Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

Des .il1iniflres de l'Eglifa 1o 10 X V I 1 I. Deux arrêts du confli.l d'état _, par leflJllels le Roi. ordonne des précau– tions pour empêcher les ahus dans les places des religieux lais _, cve' les ordres de S. -1'r1. aux intendans de jujlice _, police & finance dipar– tis dans üs provinces pour leur exécution EXTRAIT DES REGISTRES du confeil d'état, du 4-· décembre i668. S Ur ce qui a été repréfenré au Roi , étant en fon confeil, qu'il fe commet journellement de grands abus au flit des ph ces de religieux lais ès abbayes & prieu– rés du roy::rnme, qui les doivent & peu– vent porter, Iefquelles places étant affec– tées pour la fubfiilance & l'entrenement èes fold:ns, qui ont été eilropiés JU fer– vice de S.11. dans fes armées, ou à l'at– taque & défenfe des places , ou autres <>ccafions de guerre, font néanmoins pour la plûpart, remplies & poffédées par des gens fuppofés , ou par des foldats qui ne font pas de la qualité requife, dont même quelques-uns en poffedent plufieurs, con– tre l' expreffe détènfe faite par les ordon– nances , ce qui tourne au préjudice de ceux qui en devroient & pourroient être légitimement pourvus ; & étant impor– tant de remédier à ces abus. S. M. ÉTANT EN SON CONSEIL a ordonné & ordonne, <}Ue par les baillis & fénéchaux du royau· me, chacun dans fon reffort , ou leurs lieutenan~ , il fera inceffamment fait & dreffé des états contenant bien particu– Jiérement toutes les abbayes & prieurés qui peuvent porter des penfi.ons pour l'en– tretenement & f ubfiilance defd. religieux lais: comme auffi de ceux qui en font pré– fentement pourvus, & auxquels les pen– fions font payées ; & que lef d. états fe– ront plr eux envoyés en diligence au fè– crétaire d'état, ayant le département de la guerre, afin que par le rapport qu'il en fera à S. 1v1. il y foit pourvu ainfi qu'il :tppartiendra. FAIT au confeil d'état du Roi , S. tv1. y étant, tenu à Paris le qua· tre décembre mil fix centfoixante-huir. Signl, LE TELLIER. I_ Ou1s, par la grace de Dieu , Roi . ·de France & de Navarre : A nos amés & féi\\lX les baillis & f~ncfduuxdes bailliages & f ~néchaufféés de notre royau– me "ou leurs lteutenan~ , falut:. Ayant par a~·rc~ de notre,confe1l d'état de ce jour– d hui, nous y etant, dont l'extrait efi ci– attaché fous le contrefcel de notre chan– cellerie, & po1:1r remédier aux abus qui fe commettent Journellement au faît des place_s de, religieux lais dans les abbayes & prieures de notre royaume qui en doi– vent porter, ordonné qu'il fera par vous chacun dans l'étendue de votre reffort' fait & dreffé incdfamment des états con~ tenant bien particuliérement toutes les abbayes & prieurés qui peuvent porter des penfions pour l'entretenement & fub– :fitl:ance defd. religieux lais , comme auffi de ceux qui en font préfentement pour– vus, & auxq~els les penfions font payées, & que ~ef~l. et~~s feront par vous envoyés au fecrctaire d etat, ayant le département de 1~ guerre'· ainfi 9u'il efl plus au long porte par ledit arret ; & voulant qu'il fone fon plein & entier effet : A cEs CAUSES, nous vous mandons &. ordon– no~s par ces préfentes lignées de notre mam, que vous ayez, chacun en ce qui vous concerne, à vous employer à 1' exé– cution dudit arrêt felon fa forme &.. te– ne~r ; commandons au premier notre hmffier ou fergent fur ce requis, de faire pour, lad. ~xécution tous exploits requis & neceffaires , fans pour ce demander autre congé ni permiffion , nonobfl:anc clameur de haro, chartre Normande, & autres lettres à ce contraires : voulons qu'aux copies dudit arrêt & des préfentes dûment collationnées, foi foit ajoutée comme à l'original : CAR tel etl notre plaifir. DONNÉ à Paris le quarrieme jour de décembre, l'an de grace mil fix cent foixante-huit, & de notre regne le vingt– fixieme. Signé, LOUIS. Et plus /Jas~ Par le Roi, LE TELLIER, & fcellé du grand fceau de cire jaune. EXTRAIT DES REGISTRES du confeilaétat,du4. décembre1663. L E Roi étant en fon confeil , ayant été informé des abus qui fe commet– tent journellement au fujet des places de religieux lais ès abbayt:s & prieurés du :r;oyaume , qui les doivent & peuvent por– ter, lefquelles places étant atfeétées pour la fubfiilance & entrete11!1i"t d~s fol– dats, qui ont été efhop~ fe·rvtce de S. M. dans fes armées ou a l'attaque & d~fenfe des places ou autres occ~fions de e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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