Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

2.0 I 7 qrâ fl.int r!brr:d!ers. T 1 - .,.,._I r A 1r i.·, V • '-'H-'"\.P.... 1018 audit confeil, & donnera caution de la fommc de cui;1ze 111.iile livres a"·1a•· iv·1 1,,. · ' il 1 :i • . l• r .. .. .... t"'" qu,ex~rcer :hl. _ciEr_se. Le µrÇîcnt JiTêt a etc m:s au grefle dud. confeil, montré au ~ro~ureu~ général l~U Ro.i, & p1:0~1oncé î l ans le v1ngt-11euv1eme ;ourde Juillet mil fix cent trente-fix. 5ir;né,, COLLIER. X VII. Jugé p:u· ah·êt du parlenH:nt de Pro– vence, le20. dccen1brc 166• Cl''"" . , :1: 1'''- lcs obbrs d 1 .:nvent etr~ nourns par les con1n1un1utls de fJncL1noa royale. Jugé park ~nê~ne arrêr,que les obbts iont reihtues contre les tranfoc– tions par lcfquelles ils s'éraient départis de ieurs aliinens. , r,digîc~x lais ft~r l~~d. Jbbayes & prieurés, etant a la nomm1t1011 du Roi & tous au– t~es prieurés excédant la vale~1r de mille livres par ch1cun an, pourêtreleCJ. fom– rnes employées à la nourriture des foldats e1r lad. com1:nan~erie , reçues par les re– çev~urs particuliers des diocefes & mi– fes par eux entre les mains du r~ceveur g~1H:ral de lad. commanderie, du mois de decembr~ 1633. Arrêt duconfeil, du ?O· defd. yno1s & an ,par lequelauroitété or– d~nne , que le~d. l~res feraient enrégif– trees oiux mod1ficat1ons contenues audit arrêt. Arrt·t du confeil d'état le Roi étant en icelui? d,u 12. janvier 1634. par lequel, fans avoir egar<l auxd. charges & modifi– .cations, aurait été ordonné que Jefd. let– ot1·es d'édit feraient exécutées felon leur· forme ~ teneur; ëi qu~ leSd· deniers pro– venans des penfions affeétees fur les bé– néfices alfujcttis par lefd. lettres feraient mifes ,è~ mains des recev.e~rs· pa;ticuliers des dec1111es de chacun dtoccfe, pour être E."-:trait des arrêts du parlement de aprts portés au rei:eveur général de ladite Provence,, recueillis par }(f, Boni.- ,comm:rnderie, ~~par lui employés à J'ef- face,, tom. 1. !. 2. tit. 31.c/zan. IJJ. fer de fa comm1!l1on fans aucun diverti[- /. d l' '1 r p. 22u. e eait.de l.von en 170S. fement, & fans qu'ils palfent par autres ",./ mains, à peine de répétition contre les EN 16~~· Jean Maurel, pauvre foldat abbés, prieurs ou autres qui auront fait eilrop1e, ayant obtenu lettres p:iten– ledit p1iement: .conclufions du procureur tes de S. J\.1. adrelfées aux religieux du général du Roi. LE CONSEIL a ordonné couvent royal des Freres Prêcheurs de & ordonne , que lefd. lettres fet'ont.enré- S. Maximin , pour y être nourri & ali– :giil:rées ès regiilres dudit confeil ; & que menté fa vi,e dur::mt , il fe ferait départi les abbayes & prieurés étJnt à la nomi- de fes lettres patentes par tranfaétion, nation du Roi , ne feront ci-apr~s char- moyennant cent cinquante livres; HebouJ gés de h nourritu~e d'aucun r~ligieux lai, autre f oldat eil:ropié, aya_nt après ?bren~ fi le reven~ defd. abbayes & prieurés ne fembl;bles Je~rr_es, auro!t ,tïa~i_!igç avec . ,fe monte a la f omme de quinze cents li- le~ memC:!s rel1g1eux , qui s oSii;erent de -:vres par chacun an , toÙtes charges faj,.. _lui payer. annu~Ilement la Comme de Coi– tes ~. ~éd~ites ; & que les pourvus bien xante.-qurnze livres ; ~aurc.l ayant été &. leg1t1me~nent ~e~d. places ,de religieux a~ert1 de cette tr:lnfaébon , 111.te_nta ~ro­ la1s, ou qu1 ont ete conferves en icelles ces contre Reboul & lefd. religieux a la. par arrêt , jouiront leur vie durant def d. c~ur, pour .faire dire , que comme pre1 penfions :l. eux affetl:ées par les mains des nller donataire , les alimens lui f eroient abbés , prieurs , Jeurs fermiers ou rece- p~éférablement payés, :tyant obtenu ref– veurs, & que les autres penfions qui font ttfton contre fa tranfaétion, qu'il fond:i ci-après accordées auxd. foldats efiropiés fur nul lité , comme ayant été p:ilfée fur f~r lefd. ab~ayes & prieurés à la nomina- des alirnens ~utu.rs , prohibée. à 1a loi 8. t1011 dlJ Roi, feront reçues par les rece- _jf. d~ tran/aRwnrb. la~uelle 101 , Mornac veurs paniculiers des décimes de chacun applique au~ tr:mfaébons patft~s par les <liocefe rernifes ès mains des receveurs oblats fur alimens avec ceux qm les leurs p~ovinciaux, & portées à la recette gé- d?ivent; la queHi?n demandée en ra~ ... .nerale de lad. commanderie de S. Louis, d1,ence de la.grand chaml:ne du !un.di duc & entre les mains de maitre Laurent dcc.ernbre mil fix cent fo1xante-tro1s. -Pepin, no-1 ' & commis pu le Roi à Par arrêt prononcé par M. le premier pr.!fidenc Jad .. recett . les oenfions employées d'Oppede , a:.rant aucunement égard à la refcJion fi 1 rd \ l 1 l d les reli~i,u.v furent condamnés à payer la f;er.fio:z d; .. 1m~ant e11 . ettres; a a C urge que e · cent livres, moitié ti RebouL & moitié d .A-faurd J.'.epio fera reçu , & prêtera le ferro.en~ plaidam Yiani & de Rieus. ' rome IV.. Jv1m1nmi:nin e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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