Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

io 1 s Des Mi.n~flres de l'Eglifa une certaine abbaye ; ·étànt de la reli– gion prétendue réformée , ne pouvoit prétendre des arrérages de fa penfion , combien qu'il alléguât qu'il en eût joui dès auparavant , en vertu de fon titre d'oblat, mais aulli il n'apparoitfoit lors de fa qu,liité , fur le f UJ~t de laquelle caufe. i\1onfieur Talon , avocat général, dit, que l'appellant, ou il ayoit fait pro– feffion de la religion prétendue réfor– mée depuis fa provifion à la place d'o– blat, ou dès auparavant : fi depuis , il éroit defertor ecc/efi~, & partant ne pou– vait avoir le pain de l'églife , ni plus ni 1noins qu'un foldat qui aurait quitté fon en feigne, ne pourrait plus avoir la folde ordinaire, ni le pain des armées; fi dès auparavant fa provilion, qu'il. n'y aurait apparence qu'il pût participer au bien de l'églife, laquelle il défavouoit & ne reconnoiffoit point pour mere , & que l'on pouvoit dire à ce propos, ce que dit Notre Seigneur à la Cananée, non eft bo– nurn panern filiorum dare cani6us ; & au furplus,que la chofe étoitenriérement hors de doute, ayant été jugée par arrêt pro– noncé en cette chambre au mois de fé– vrier 1621. contre un foldat de la reli– gion prétendue réformée, lequel fut dé– claré incapable de la place d'oblat, ou de religieux lai , & condamné à ren– dre & refl:ituer les penfions qu'il avoit perçues depuis fa provifion; qu'ici l'on ne demandait à l'appellant, qu'il fût tenu rendre & re!btuer les penfions qu'il avoit déjà perçues enfuite de fa qualité , mais qu'il file déclaré non-recevable à préten– dre les arrérages qui lui étaient dus : qu'au furplus, ce qu'ilavoitperçu, nefer– voit en cette caufe pour ~tre capable à l'avenir de telle phce : tantùm prll.fcrip– tu.m, quantùm poffeffum, quant à l'édit de Nantes. };lon!ieur Talon difoit qu'en– core que par icelui il fi.ît dit, que ceux àe la religion prétendue réformée joui– raient des aumônes 8c penfions, comme les autres ru;ers du Roi, qu'il falloir dif– tinguer des aumônes, ex charitate, aut ex pr~cepto , qu'ils pouvaient avoir les au– mônes, ex charùate, comme les autres , mais non ex pu.cepto: finalement, que l'of– fice d'obl:it étoit de fervir en la maifon, ouvrir les portes de l'églife, fonner les cloches, & faire autres fonélions fembla– bles, qu'il n'étoit pas croy:ible qu'un foldat de la religion prétendue réforinée les voultît bien pratiquer. X VI. Arrêt du grand confeil, du 2f).juillet I 6 J 6.portant verification de la pré– cédente déclaration ; & que les ab~ bayes G' prieuré.s qui. font à la no– mination du Roi. , ne feront char– gés de la nourriture d'aucun ob/.at, Ji lefdites abbayes & prieurés ne Jànt 4e mille cinq cerits livres d_e revenu, toutes charges faites; & que ceux qui font légitimement pourvus des places de religieux lais, ou qui. y ont été maintenus par arrêt , jouiront leur vie du– rant des penfions à eux a.ffeaées ; & que les autres perfions qui fe– ront ci-après accordt!es aux foldats ejlropiés , far le/dites ahhayes & prieurés à la nomination du Roi. , feront portées à la recette générale de ladite commanderie de S. Louis, conformément à L'édit ,& de'clara– tion ci-deffes. V U p:ir le confeil les lettres de dé- P • , , . . . neures a clarat10n du Roi, du f. mat 16r6. Ja nomina- par lefquelles les penfions des reli- cion du Roi, gieux lais auraient été r.e-rnifes fur les gui n'onrpas bb d & r · mille cinq a a y es e ce royaume , terres 1 e1- cems livres gneuries de l' obéiffance de Sa Majefié , de revenu , du revenu de quinze cents livres par dc'.chargés chacun an , & au-delfus ; pour être la d'oblats.' r d l' n~ , , h auŒ-b1en 1omme e cent ivres au1gnee a c acun que les ab- foldat eil:ropié , religieux lai nommé bayes audi~ fur lefdites abbayes , reçue par, le rece- cas. veur particulier des décimes en cha- cun diocefe , portée à 1a recette pro- vinciale defdites décimes , & mife ès mains de maître Laurent Pepin , établi pour receveur général de la· comman- derie de faint Louis , avec artribution de trois deniers au receveur particu- lier , avec autres trois deniers au re- ceveur provincial , & fix deniers. audir Pepin vour droits de recette, pour être· les fommes provenantes defdites pen- fions , employées à la nourriture d~s pauvres foldats eil:ropiés , aux bât1"- mens nécelfaires à ladite commande- rie S. Louis , & deflination des fommes attiibuées auxdits foldats efhopiés & religieuli e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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