Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 s 7 pes Mhz~.flres de l'Eg!ifa· ·188 tence de l'archevêque d'Avignon, délé- reb, & par conCéquent la donation null~ gué par le fieur Vicelégat enft\_ite t{e Con Au contraire l' <Jtl difoit pour M. Blé– refcrit de l'an 16 )O· fur le tond>:!rn~t~t gier, que les appellans étoient non-re– CJU'il avoit été forcé par. fa mere, ~eu~ cevables en leurs appellations, & la fin tiere du pere, la don<~t1ot~. en~re-v1ls a de: non-1ecevoir fondée fur ce qu'ayant lui faire en 1 6n. de trois 111111~ ln.-res p:tr ùé rétabii dans le monde enfuite d'une ladite de Mourlan, fa mere fpirirndle fontence rendue par l'archevêque d'A– & marraine, étoit bonr.e; [\c fi ks héri- vignon & le fupérieur des Récollets, dé· tiers d'icelle étoient recev1bles appel- légués par je fieur Vicelégat, on n'eil Jans comme d'abus de bdire fentence pas rec;evable de difputer & quereller qui calfoit fes vœux, & le rendait ctpa- fon état & fa qualité de féculier, fuivant ble de fuccéder, & le remcttoit au fiecle? les arrêts du parlement de Paris , rap- L' on difoit pour lefdits héritiers appel- portés par l\!Ionjot, fur tout les étran– lans de l'ordonnance d'infinuation, & gers; & fi quelqu'un pouvoir être rece– appellans encore comme d'abus de la- vable, ce ne pourrait être que fes pro– dite fentence & oétroi de refcrit, que la pres parens, intéreffés aux biens, au cas queilion fur la qualité & validité de la qu'il voulût leur demander partage des donation dépendoit de l'appel comme biens paternels ou maternels, ou autres d'abus de la fentence qui caffoit les fucceffifs; & comme il n'y a que les pe– vœux de !Vie. Blégier, & le rendoit capa- res & meres &.. autres proches parens qui ble de fuccéder, pour raifon de quoi l'on puiffenr par les conititutions civiles au difoit que l'abus de cette fentence, & du code de rapt. virgin. & autres, accufer refcrit du fieur Vicelégat étoit évident. en crime de rapt les raviffeurs de leurs Premiérement parce que le refcrit avoir enfans, il n'y a que les mêmes parens été donné par le fieur Vicelégat, quoi- auffi qui puiffent difputer & quereller la que le pouvoir en frît réfervé au Pape rupture du vœu fait par le religieux, qui feul par les faints canons' & d'avoir dé- en un rapt fait à la religion. légué le fieur archevêque d'Avignon au Au fond l'on difoit qu'il n'y avoit lieu d'un commiffaire in partihus dans point d'abus ni au refcrit ni en la fen– le terroir de Provenc{!, d'où étoit Me. tence; au refcrit, parce que le Vicelégat Blégier, fuivant les maximes de la Fran- peut tout ce que le Pape peut, excepté ce, & la fentence, pour avoir été rendue cc qu'il s'eH réfervé, & l'ordinaire mê– fans y avofr appellé les parens dud. Me. me peut connaître de la profeffion des Blégier , comme fes freres , encore que religieux & religieufes, fuivant le fen– le refcrit ait été donné vocatis vocandis. riment de Chopin,Monafticon, lih. r. tit. Secondement parce qu'il ne paroiffoit 3. n. 7. fur la fin, fondé fur l'ordonnance pas que la réclamation qu'il avoir faite de Blois, art. xxvnr. Et fi l'archevê– dans les cinq ans pardevant un not.aire que d'Avignon a été délégué, il l'a dû apotl:olique, fût légitime, pour n'être être néceffairement, puifque la profef– fondée que fur la force de la mere, qui fion avoir été faite dans Avignon, n'ayant ne peut être que fupµofée, & que d'ail- été jull:e par conféquent de déléguer un leurs après ladite réclamation il avoit commiffaire in partibus. Et quant à la continué dans la religion durant près fentence, bien q'ue les parens n'y ayent de vingt ans, & jufques en 16 )O. fans au- pas été appellés & ouis en l'annexe en– cune autre réclamation ni plainte abufi- fuite du décret de la cour , qui tous y ve, encore d'avoir déclaré ledit Me. Blé- ont confenti, & tellement confenti, que gier capable à fuccéder, ce que le juge fes freres & fœurs l'ont retiré chez eux, d'églife ne peut point faire, & ainfi la & lui ont donné partage de leurs biens fentence étant abufive, auffi-bien que le paternels, fuivant les tranfaél:ions com– refcrit, Me. Blégier, qui étoit encore ré- muniquées en l'inil:ance. gulier & Récollet, n'avoit pu recueillir La réclamati0n dans les cinq ans a cette donation à caufe de fon incapaci- eu pour fondement la force maternelle, té, puifqu'il eil certain, fuivant les ma- qui a été égale à celle d'un pere : car X!mes d_e France, que les religieux pro- comme la mere avait été inHiruée hé– fes, qm font morts au monde, font: in- ritiere par le pere pour en difpofer en capables de fuccellions & de donations faveur de tel des enfans qu'elle choifi– & même de poifédet::de·s. bien5 tempo~ roit a & qu'il n'avoit eu qu\m çhétifleg& e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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