Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

185 Des·cures & des Curés. T!T. Ill. CHAr. I. 186 to1ere le$ penfions abulives, ce n'étoit fion; ainti les pt::-ifions ne (e peuvent éra– que pour C:virer les perfidies ; de forte blir fur les cur..:::'i, pour êcre continuées que cela ne pouvoit avoir lieu, linon in qutmlihtt pofJêJJilrt:.1n, & pour être réel· contre le réfignaraire qui auroit accordé les ,jêctJs aux autres bénéfices finlples.11 la penlion, 8.: non.pas con_rre c.clui t;lllÎ y a.voit eu fentcncedu pre:nier juge con· ferait pourvuptr obrcum, '\ut ne tient rien tre le de1nandeur, dont y eut appel plaidé du réfignant, & qui n'a prc-té aucun con- par Pierre & Dagues pou;· l'intimé, le– fentement à la penlion. Sur les plaidoyers quel f ourint qu'il y avoit arrêt pour la des parties., fur donné arrêt en la grand'- penfion réelle conllituée fur une cure, chambre en l'alll\ience au 1nois de juillet laquelle fut confirmée & feule1nenc mo– l r98. par lequel la penfion fuc déclarée dérée à une m~cliocre fomme fuivant les nulle pour le regard de ce tiers. Cette dif- off'res du bénéficier. M. le premier préfi– tinétion elt fondée en très-grande r1ifon: dent de Verdun prononça l'arrêt ci-dcf– car co1nbien que les penfions fur cures fus d.iré. LA Coul\ a mis l'appcl!ation foienr abufives & défendues par le droit & ce, au néant; ~vaquant à elle le prin· cano11,inc11p.excirpand4.,§.qu.iverO~inftn. cipal, & y tàifant droit, a en\'oycab– extr. Je pr.th . toutefois il n'ell raifonnable fous l'appellant des fins & de1nandes de que celui qui a promis la penfion la tien- l'intimé, & l'a déchargé de la pcnfion, ne, pour ce que Dieu commande garder & condamné l'inti1né aux dépens. la foi 1nême aux GabJonites , étant la perlidie la plus dangereufe pelle de la fo– ciécé hu1naine, comn1c la foi en le fon– dc1nenc de coure jullice & bonté. Etquanc .au réfi~naraire de celui qui a promis , il ell au!11 raifonnable qu'il paie, tu.1tc quia ma. 1 '1. fiJes aufloris tranftc injùccc.f[orem, ! . .clini hires, !f. Je Jiverf & 1e1npor. pr.tji:r. tuni quia fraudiAu.1 ohviam eft eu.nJwrz • qui fe con11netto1t li le réfignataire n'en était tenu; car celui qui l'a promis s'en d'é– char,!;eroit par une réfignation feinte & fimulée; & ainli les arrêts de la cour l'ont jusé, le 1 ~. août 1 f87. au profit de maître l>ierre Bourguignon pour l.1. cure . de Cha1nbon , plaidant Mornac pour l'appcllant com1ne d'abus, & le~. dt– -cembrc: I f85. entrel'Abbé & M. COurtin, & le t9. février 1r9 r. plaidant Moreau & Forget; par lefquels jJ a été auffi jugé . que les raifons fufJires celfent en celui qui a été pourvu per ohiru.111, lequel n'en peut • E • erre aucunement tenu. t par autre Jrrr:t . plus récent, donné en la grand'cham– bre en plaidant, le J. juin 1614. une pen– fion. fur la cur~ de l 1 a Minerie a~ pays du Maine, fur dl'claree nulle & ereinre au pro tir de celui qui en avoir éré pourvu per . 06i1u111 du réfignataire, qui s'etoit char– gé d'u.-;,e pention de Jeux cents livres fur ladite cure qui éroir de revenu de douze cents livres. On difoit outre ce, que celui qui s'~roir réfervé la penfion avoir plus de trois mille livres de rente en bénéhce. Poftrtmo, que c'éroit un bénéfice curé ayanr charge d'ames, & qu'en reis béné– fices les pentions éraient éreinres par la moic du réfignataire oblicé à ladite pen- V 1 I. Arrée du confail d'état, du rz. dé– ccmhre r 5 Jf). qui ajlre,:nt les eu~ rés de l' archev~ché de Bordeaux à une réjidence ac?ue/le ~far peine de perte des fruits, s'ils n'011t dijpenfa par écrit de l'archevêque ou de fis gra11ds vicaires ; & qui e11 outre JifenJ les riferves de pc~{zons far les cures, finon en cas d'infirmité notahle, ou après vingt ans de flr– vice, auxquels c:a.s la penjion ne pouffa excéder le tiers des fruits. S Ur ce qui a été remontré au Roi, en fon confeil, par le lieur archevêque de Bordeaux, confeiller aux confeils de Sa ~1ajeflé, & commandeur de fes or– dres, ~ue quelques foins & diligences qui ayenc eré apportées par le fen lieur c:irdi– nal de Sourdis, fan frere, & prêdcicelfeur audit archevêché, & qui ont été conti– nuées depuis fan déct~s par ledit lieur ar– chevêque, pour obliger les curés dépen– dans de (on diocefe, 3. la réfidence& affi– duiré qu'ils doivent d.1ns leurs cures, Ji ell-ce néanmoins qu'aucuns d'iceux con– tinuent encore à fe difpenfer de l:i réli– dence & du fer,•ice qu'ils doi\'Cnt auxdi– tes cures • fous prérexre de di\'ers procès qu'eux-mêmes fe procurenr, & fe font falle fous de noms c1npruntés & à pla.i- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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