Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

Des cures (y Jes Curés. T1T. III. CHAP. I. tes Jign~cs de notre main , que doréna– vant les titulaires pourvus des cures & des prébendes dans les églifes cathédra– les ou collégilles, ne pourront en les ré– fignant (e réferver des penlions fur lef– dits bénéfices, qu'ils ne les ayenr de~er­ vis durant le re1nps & efpace de quinze années entieres, & qu'ils ne foienr ton1- bés dans une infir1nicé Ji confidérable , qu'ils fe trouvent hors d'état le relle de leurs jours de pouvoir continuer à les delfervir; auquel cas les penlions que les réfignans retiendront, ne pourront ex– céder le tiers du revenu defdices cures ou prébendes , ni diminuer la Comme de ;oo. livres, que nous voulons que les titulaires d:!fdites prébendes & cures ayent pour leur fubfillance par chacun an, franche & quitte de routes charges, fans co111pre11- dre en lad. fommc le cafuel & le creux de l' églife, qui appartiendra encore :iux– dits curés : & quant aux penfions qui fc: ttOll\'Cront avoir éri: ci-de[us créées (ur lefdites prébendes des églifes cathédra– les ou collégiales, ou fur lcCdites cures en fa\·eur des rétignans, nous voulons qu'el– les foient réduites au tiers, & fans di– minution des )_CO. livres J ainfi qu'il ell exprimé ci-<lerfus : nous voûlons auRi & ordonnons que les penfions J qui auront été ci-<lcvanc créées fur les fufdites cures & prébendes. hors defdits cas de quinz.e années de fervice & d'infirmité: J de1neu– reront écc:intes en faveur des titulaires , & qu'ils en foienc déchargés; pourvu toutefois que les rétignans fe trouvent avoir de quoi vivre co1n1nodé1nent d'ail– leurs, felon leurs conditions , en biens eccléfialliques ou de patri1noine, nonobf– tanc cous traités pour caufes de procès , réfignacions, per1nutacions, demande en regrès , faute de paiement defdites pen· fion.~, & tous autres, dcfquels nous ;'lvons déchargé & déchargeons les obligés. S1 DONNONS EN ~1ANDF.MENT ,&c. DONNÉ le quatre oltobre, l'an de grace mil fix cent foixante-onz.e • & de notre regne. le vingt-huitieme. Lues • pub/iles & regiflrles par arrlt d1i par/tmtnl, donné par les cluunbres affem- 6/J.:.r /t qi..intt ollobre mil jix cent faixarue– On{e • avtc cetle modification qu."el/e n'ai..– ronl effet que pour f avenir • f:I pour /t paffe a éti dit. q1ie trl:.J-humb/es remontrances fe– ront faites 4 Sa Majcjli. I V. Déclaration d11. Roi, portant 'JIU l' é– dit du 9.juillet Io 71. aura lieu à l'égard des bc'néfices qui requlerent réjidence , regiflrie eri parlement le f· février 167 4. L Ou1s, par la gracc de Dieu, Roi dt: France & de Navarre: A tou' ceux qu_i ces pré fentes lettres verront• f:ilur. Nous aurions par notre édit du mois de juin mil JÏK cent foixante & on– z.e, ordonné que les titulaires pourvus de curc:s ou prébendes ordinaires nu théo– logales dans les églifes cathédralés ou co!l~gial~s, ne pourront les réJigner avec réf~rve de pcilfions, qu'après les avoir aéluelle1nenr de[crvie!i pendant le temps & efpacc de quinz.e années, Ji cc n'dl pour caufe de maladie ou d'infirn1ité connue, fans que lefdites penfious puif– fent excéder le tiel!i du revenu defdites cures & prébendes J fans diminution de la fomme de trois cents livres ciui demeu.– rera au titulaire, franche & quitte de tou– tes charges. Et 9ua_nt, au_x penfions 4;1~i fe trouveront avoir etc ci-devant creces, qu'elles foient auffi réduitès au tiers, fans di1ninution dcfdites trois cents livres. E.-c quoique le motif princ:ipal de cetre dé– claration ait été d'e1npêcher Que les bé– néfices qui requierent une réfidcnce Be fer\•ice aétuel & continuel, ne foientchar– gés de penfions exceffives, & beaucoup au-delà d'une légiti1ne proportion , en– forte que les titulaires les puiR"ent delfet– vir avec l'affiduittf & la décence conve– nable; néanmoins nous avons été infor· més que fous prétexte que les dignités , perfonnars 1 & autres bénéfices fujers à dts fonltions perfonnellcs & réglées dauslas églifes cathédrales & collégiales ne font pas nommé1nenr compris dans lcd. édit, quclque.oi ; penfionnaires fur lefdices digni– tés prércndent que Jeurs penfions ne font pas rédYétibles aux ter1nes dudit éd.1t , & e1npêchenr par ce moyen que l'églife n'en reçoive le fruit que nous avol'li entendu lui procurer. A CES CAUSES, & autres confidérations à ce nous mou– vant, de l'avis de notre confeil qui a vu noue édit du mois de juin 1671. doru: M ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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