Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

169· Dei cures & des Curés. T1T. lll. CHAP. I. 170 fait main-lé\•ée des dixmes fur elle rai– fies , Cauf audit Jppellant de percevoir celles qui d'antiquitc ont appartenu i rad. cure , fans préjudice aux décin1areurs de la paroiffe de 1-.louniline, de lui pl)'er cc ~Ul s'en dCfaudroic de l:1d. fom1ne de 300. )ivres. eflimarion préalablement faite des revenus de !Jd. cure, p:i.r experts & gens :à cc connoilI111s, dont les parties con– viendraient pardc\•Jnt 1-:dit juge, dans huitaine, linon par lui \lris & nomn1é d' of– .lice; pour ce fait 1 ou i faute de ce faire, être par lui ordonné ce qu'il appal'ticn– droit, déptns compcnfés encre ledit ap– pcllant & lad. inrin1ec, & défcndcur,d'une part; & 1naîrre Jofcph Chef ne, p~être, chanoine du DorJt; & de1noifelle Louife Loumonier, Yetl\'e de feu 1naître Fran– çois Chefne .• tant en fon nom que co1n– me mere & tutri::e de leurs cr.fans 1ni– neurs , héritiers de leur pere , gros dé– cimateurs de ladite paroilfe de l\t[oa– nifme, ino:i1nés & de1nandeurs en ri!quéte du 1. juillet prêfeilt 1nois, tcnd1nte à ce qu'il pll1t à la cour le recc\·oir pour op– pofant à l'exécution de l'arrêt obtenu plr ledit Renouard, le 19. juin précédent; faifant droit fur l'oppofition, déclJrer la procédure nulle , & au principal que les parties en viendront au pre1nier jour à ]'audience , & condamner ledit Re– nouard aux dépens 1 d'autre part, fans que les qualités puiffent préjudicier. Après que feugray , pour l'appcl!Jnt , & T uffier pour les intimés , ont étC: ouis , enfe1nble TaIon pour notre pro– cureur général. NoTRF.DJTE Coul\ a mis & met l'appellation & ce dont a été appellé , au néant ; én1endant en confé– qucnce <le la d~claration du curé , qu'il n'y a point de fonds ~ fa cure , & de fon abandonne1nent f.iit des dix1nes qui en dépendent , ordonne qu'il fera p:iyé de fa portion congrue , conforn1ement a notre déclaration, du jour de l'option; prcmiére1nent fur toutes les dixmes ec– c~éfi:illiq~es,, fi, aucu~cs }' a, & furies •lixmes 1nfeodecs , dl1Jcns compenfés. Sc TE ~{ANDOxs à la requête dudit Re– n_ouard , mettre le préfenc arrêt à exécu– tion Celon fa forme & teneur; de ce faire te donnons pouvoir. DoNNÉ à Paris en l'l~tre parlement, le ,dix-feptieme juillet mil fix cent quatre-vingt-huit. & de no– ire regne le quar:intc-fixieme. Siçal par li chmibre, JACQUES. L 1 l I. Arrêt du confiil d'état du Roi., con– tre quatre curés jouiffens d'un ca– fael conjidérab/e , qui faifoient des pourfuites contre les gros décima– teurs pour ohteni.r leur portion con– grue,, du J.faptemhre 10go• EXTRAIT DES REGISTRES du. confeil d'itat du Roi. S Ur l::i requête préfentte au Roi, étant \.. en fon confeil,p:ir les prévOt, doyen, chantre, chanoines & chapitre de I'é– glife métropolitaine de I\hci1ns: conte– nant qu'ils font pourfui,·is aux requêtes du pal:iis de la part des lieurs Cloquer, Godcbillot, Bocquillon & Bernard, prt!– tr::s, curés des _kglifes de faine Pierre, de faine Jacq_ues, fainte 1'.-iaric-Magde– leine & faint 1'.-1arrin de la mi:me ville, pour fe voir cond:i.mner à leur fournir des portions congrues, en exécution des déclar:itions de Sa Majellé des 19. jan– vier 1686. & ~o. juin 1690. & bien que les fuppli:ins puffent jufiificr qu'ils ne pof– fedent aucunes dix1nes dans l'étendue de ces paroilfcs , & que cc feul moyen f1ît fuffifant pour déclarer les demandeurs non-recevables en leur conclufion ; n~an­ moins comme cette difcuffion confom– meroit les parties en frais , & qu'ils fonc perfuadés que 11 pourfuite des de1n1n– dcurs cil direéleincnt contraire à l'efprit des déclarations de Sa Majeflé, qui n'a été que de mettre les curés qui n'au– raient pas de quoi vivre, & principale– ment ceux de la campagne, dont le ca– fuel en fort peu de chofe, en état de fub– filler par un reveriu certaii'I; ils ont été confe11lés de fe r.ourvoir pardcvers Sa Majefté, à qui 11 appartient feule d'in– terpréter fes déclarations , pour leur être fur ce pourvu. A CES CA us Es, re– quéraient qu'il plût à Sa_ 1'.-·f;i:e~é, in~er­ prétant en tant que befo1n ferait fefd1tcs déclarations de l'année 1686. & 1690. les décharger de la demande qui leur ell faite de· la part dcfdits curés , afin de paiement de leur portion congrue. Vu l:idite requête & pieces attachées en– femble à icelle : 1out confidt.é. LE Roi http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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