Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

16jj Des· cures /',· Curis. i61G pareillement crac roption de la portion congrue qui fera fane en exécution de notre préfent édit , foit & den1eure à. ;ib.:i.ndonner à la cure leCdires dixmes, (oit eccléfialliques , foie inféodées , ou Jefdits exemprs rc foumenre à payer la dix1ne, auquel cas les uns & les aucres feront déchargés à perpécuiré_ de to~tes prétentions pour raifon de ladite portion CO!IS_rue. VII. Voulons en outre, conform.=mcnt :l nos déclarations des f· oélobrc 1726. tic If· janvier 17il· que le curé pri– mitif ne puilfe être déch:irgé de la concribution l ladite portion congrue• fous prétexte de l'abandon qu'il aurait ci-dev.int fair ou pourrait faire auxdits curés & vicaires perpétuels, des dixmes par lui poffédées; mais qu'il foie tenu d'en fournir le fupplémcnt, à moins qu'il n'abandonne tous les biens , fans excep– tion , qui con1pofoient l'ancien patri– moine de la cure , enfcmble le titre & ]es droits de curé primitif. VIII. Ne feront réputés cur~s primitifs, 4:1ue ceux dont les droits feront établis foir par des titres canoniques , a.tl :es ou tranfaltions valablement autorifées, on arrêts contradiltoires, foit par des ac– tes de polîcffion centenaire , conformé– ment 3 l'3rticle II. de notre déclaration du 1 f· janvier 17~ 1. IX. Les portions congrues feronrp1yées de quartier en qu:irtier , & par avance, franches & quittes de toutes i1npofitions & charge' que fupportent ceux qui en font tenus fans préjudice des décimes que lefditi curés & vic3ircs perpétuels continueront de payer en proportion du revenu de leurs bénefices. X. Les curés & vicaires y,erpétuels , même ceux de l'ordre de l>.1a te, auront en cour cernes la faculté d'opter la r,or– tion congrue réglée par notre prc:fenc édit , en abandonnant par eux en 1nême temps , tous les fonds & dixmes 1 grof– fes , menues , vertes , de lainages , charnages , & autres de quelques ef– peces qu'elles foient, & fous quelques dénominations qu'elles fe perçoivent, même les nova.les , :iinfi que les reve– nus & droits dont ils feront en polîeffion au jour de ladite option , autres que ceux à eux r(.:fervés par l'article IV. de: notre Lréfent édit. XI. es abandons f.iics .l la cure par les Gécimateurs exen1prs ou curés primi– tifs , en conféqucnce des articles VI. & VII. ci-delfus , feront & demeure– iom à perpttui1é irxévocablcs ; voulons r. erpétuiré irrévocable ; mais feulement orfque les forn1alités , prefcrites par l'article fuiYant , a.uront été remplies. XII. Lorfque les curés ou vicaires per– pétuels opteront la portion congrue> ceux. J qui ils remettront les dixmes ou autres fonds qu'ils doi\•ent abandonner• feront tenus, pour que ladite option de– meure irrévocable , de faire homolo· guer en nos cours • fur les conclufions de nos procureurs généraux en icelles• lefdits aétes d'option; lcfquelles homo– logations feront faites fans frais : vou· Ions q_ue pour y parvenir , il foit pro· cédé a une efiimation par experts , no1n1nés d'office par nofdites cours, ou par les juges des lieux qu'elles voudront co1nmettre , du revenu des biens & droits qui feront abandonnés par les curés qui feront l'option ; les frais de laquelle ellimation feront 3 la charge de ceux auxquels les biens feront réunis; & feront lefdites elliinations faites aux: moindres frais que faire fe pourra , lef– quels ne pounont néanmoins, en aucuns cJs , excéder le tiers d'une année de. revenu des biens & droits efiimés. XIII.Tout curé & vicaire perpétuel qui n'optera pas la portion congrue, réglée par notre préfenc édit , continuera de Jouir de tout ce qu'il re trouvera poJîé– der au jour de l'enrégiflrement de notre préfent édit 1 de quelque nature que. foienr les biens & droits dont il fe trou· \'Cta alors en polîeffion 1 fans qu'il puiJîc lui être oppofé par les gros décima– teurs , quïl perçoit plus de montant de ladite portion congrue , à raifon des fonds qui auroient été précédemment dé· laifi'és 1 ou des fupplémens tant en fonds qu'en argent , qui auraient été faits en exécution de notre "déclaration du 19. janvier 1686. XIV. Voulons qu'J l'a\'enir il ne foir fait aucune dill:inftion entre les dixmes anciennes & les dixmes novales dans toute l'étendue de notre royau1ne, même dans les paroilîes dont les curés n"au• roienr pas fair l'option de la portion congrue ; en conféquence les dixmes de toutes les terres qui feront défrichées dans la fuite , lorfqn'elles auront lieu fuivant notre déclaration du 13. aoûc 1766. comme aulli les dixmes des w;, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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