Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

•P Des cures (, du Curis. r1T. lll. CHA.. 1. 151 de , S. M. a voulu 1 que les cures qui ~raient unies à des chapitres ou autres communautC:seccléfiafiiqucs, & celles oil il y avait des curés primitifs, fulfenr def– rervies par des curés ou des vicaires per– pétuels, ~ourviis en titre, fans que fous aucun pretexte l'on y pût mettre à l'ave– nir des prêtres amovibles. Et S. M. ayant ~té informée, que plufteurs des curés qui demandent portion congrue, prétendent que les ordres religieux 1 les con1munau– tés & les particuliers 9ui ont leurs évo– cations au grand confeil, ne peuvent au– cunement les y faire anigncr, pour pro· céder rur leurs dcn\ant!cs' attendu que la connoilfance des différends qui peuvent na Îtrc pour l'exécution defd. décL1rations, n'cll attribuée c.;u'aux fculs juges ordinai– res, laquelle prétention pourrait caufcr des t(.:glcmens de juges, qui divertiraient les curés du fcrvicc qu'ils doÎ\'Cnt en leurs églifcs, & les contlitucroicnt en frais, s'il n'y était pourvu. SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que toutes les contefi1tions qui rurvien– dront pour l'exécution defd. déclarations, du 19. janvier 1686. d :i.ns lcrquclles les or– dres religieux, les com1nunautés & les p:i.rticulicrs qui ont leurs évocations au grand confeil, [e trouveront parties, re– ront portées en prcmiere inllancc pardc– vaut les baillis & fénéc haux ordinJ.Îrcs des Ji eux~ & en cas d'appel, en fon grandcon– feil 1 auquel en tant que befoin eft ou fe– rait 1 clic en a attribué toute cour, juriC: dillion & connoifi"J.ncc ; à la charge de juger conformément auxd. déclarations, & que les fentcnces rendues plr les bail– lis & rénéchaux, au profit des curés, ponr le paien1ent de leurs portions con– grues, feront exécutées par proviJion , nonobllant oppoft:ions ou appellations g_uelconques 1 & rans préjudice d'icelles. Er feront à cet effet toutes le[tres paten– tes expédiées. FAIT au confeil d'etat du Roi, S. M. y étant, tenu à VerCailles, Je douz.ieme jour d'ao1jr n1il fix cent quatrc– vint-fcpr. Sign,:, CoLnEnT. & revenus de l::i.d. cure demeureront 3. la ]a partie de Tiremois • îur la portion co.n– grue, fuivant l'efii1nation qui en fera faire aux frJÎs de la partie de Robert, par ex– perts, dont les parties conviendront par– devant le lieutenant général de Riom, au– trt1nent par lui no1n1né d'office; & que le juge rcra aufJi dillin{tion des domaines & revenus que le curé ferait tenu d'aban– donner, aux rer1~1es de la déclaration du Roi du mois de janvier 1686. qui doivent être co1npris Jans ladirecfii1narion, i l'ef– fet ,le quoi lcîdirs titres lui feront mis ès mains par la partie de Tiren1ois; & à la charge p:;r l.1 partie de llobert, de fup– plêcr à cc ~ui en LtL:~aut\r~ de t~ois cents livres, apr;.:s lad. cll11n:u1on fa1[e; & ce qui tèr:i. plr led. juge f;.Ît & ordonné, exéct:[l: no!1ol>Jl2nt oppofitions ou appel– lations quelconques. & fans préjudice. Et avant faire droit fur l'appel de la fentence conccrnJnt les cent cinquante livres pour le vicaire ou ferond:iire, ordonne que les parties (c re[itcront incelfamment parde– vant les grands vicaires du ch:i.pttre de l'Cvêché <le Clennont, pour les parties ouïes, ou dûmC!lt :i.ppellées, & leur avis rapporté, être ortlonué 'e qu'il appartien· dra, & juCqu'.i l'clliination defdits don1ai– nes & revenus : ordonne que par provi– :fion la partie de 'fircinois fera payée des trois cents livres de portion congtue, li. fait n'a été, & .i cette tin les parties co1np· 1:eront pardevant le juge co1nmis, dépens réfervés. FAIT en parlement, le douze déce1nbre mil fix cent quatre·vingt-fept. Collationné. Sig11i, JACQVEs. XL V 1. ·À"êt du confeil d'état du Roi , por– tant attrihution de jurfdillion au grand con.foi/, pour les perlions co11grues, du r z. août r dS7. EXTRAIT DES REGISTRES du confci/ il ;lat. L E R o 1 s'étant fair repréfenter res deux déclarations , du 19. janvier "1686. plr la prC!lli:!re defquelles S. ~-1. a réglé les porcions congrues, qui doivent être payées par les décimateurs, aux cu· rés on vicaires pcrpétuc:ls ,& ordonné que toutes les contcllations qui pourraient furvenirpour l'exécution d'icelle feraient , . . , ponecs en prem1ere 1nfiance pardevant les bai!W & f<né<haux: & p..- la fe<on- L O vis 1 par la gr_acc de Dieu, Roi de l;rance & de Navarre : A nos amés confeillers les r.ens tenant notre grand confeil, falut. 1 ar nos déclarations du29. janvier 1686. uous aurions pour les catl– fes & confidérations r contenues, réglé les portions congrues, qui doivent être paytes Pill' Jes dc!cimateursJ au.i. curés ou http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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