Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

1 S s 7 Du Fairiquu j Margui/lierJ ~ '1 S sw·· qu'en dé bour:i.nt le,l_it Pérard de fa, de~ fai.t par les .chanoines de lad. é,s:life 1 de mahde 1 ils fulfent ma1r.tenus & gard..·s en D1d1ere I>r1nllet, veuve de maitre Jean. Japoffeffion &: qualité de chanoines en lad. Leaulté , procureur audit parlement de t!-glife, & de fc placer d:1ns Jes haut~s Dijon. le 11. décembre 1671. palfé par– chaifes d'icelle egli(e; &Jour y avoir devant Drout, notaire royal audit Di– été rronl>lés par ! eèl.ir J>érar , qu'il feroit jon, foit déclaré nul à l'égard de ladite cond.imné en tous leursdo1nmages. inré- églife: que tous lc:s biens dépendans d'i– rêrs & dépens. Arrêt rendu au parlement celle & defd. canonicats, foient déclarés de Dijon, le 1. dtcembre 1671. entrclefd. déchargés de la rente conflituée par ledit chanoine~ , demlndeurs en requête du contrat, fauf à lad. I>rinller fes a{l.ions par pre1nicr defd. mois & an , d'une part ; & ticulieres , contre chacun des chanoines ledit Pérard, doyen-curé de ladite églife, obligés par icelui, ainfi qu'elle trouve• & les bâtonnier & fJ.briciens de la mê- roit 3 faire: que défenfes feraient faites me églife, défendeurs, par lequel fur la dcl- auxdits chanoines d'en~ager ni hyporé– clar:ition faite par les procureurs des par- quer les biens de lad. cglife &de leurfd. ries. qu'elles avoient pris expédient en canonicats ; & à toutes perfonnes de re– lad. inllance; lcélurc fJ.itc d'icelui, auroit cevoir lefdites obli~ations & hypoteque~ été ordonné que leJ. expédient ci endroit, qu'ils peuvent avoir flipulés, tant audit & fuivant icelui, que J'inllance pendante contrat, qu':iutres qui ne font venus à la au b:iilliagc de Dijon, entre ledit Pérard, connoitfance defdits bâtonnier & fabri– & lefdits chanoines , demeurerait ~vo- ciens, & qu'ils pourroienr faite ci-après, quée & jointe à celle pendante audit par- feroienr déclares nuls & de nul effet : lement, entre !cfdits bitonnier & fabri- que l':irrêt qui interviendroit, feroitin· ciens , & lefdits chanoines fur les fins de féré fur les minute, grorfe & extraits du– la requête du 16. nove1nbre 1671. defdits dit contrat, & condamner lefdits cha– hitonnier & fabriciens, autres que celles noines aux dépens; & que pour rendre concernant les fervices fondés par Jadite ledit :irrêt notoire, il leur Ceroit permis Saun1Jife, "euve dudit ~1illiere, & que de Je faire publiet aux prônes des êglifes pour être fait droit :iu:<dites parties fur paroiAiales dudit Dijon, d'une part: & JefJites fins, elles érriroient & produi- lefditschanoines, & ladite Didiere l 1 rinf· roient dans le te1nps de l'ordonnance. leî- tet , veuve dudit Leaulté , défendeurs • dites lettres à fin de refcifion p:i.r ledit Pé- d'autre. lefdits c:h:inoines ayant remon– rard , obtenues en la chancellerie du par- tré que les parties C::toient en inlt1nce au len1ent de Diion , le 1. jan\'ier 1672. confeil privé du Roi, a\"ec ledit Pérard,. adrclTantcs audit parlemens de Dijon , doyen de ladite églife, fur l'évocation par contre lc:s aétes& confentemens qui pour- lui confentie , il devoir être dit que les roient :t\•oir été par lui prêtés à l'entre- panics fe pourvoiraient, & alle de leur prifc di.:fdits chanoines de ladite églife , déclaration, qu'ils prenaient le fait & de Jonner les permiffions 3 ceux d'entre caufe pour ladite Prinflet; par lequel ar– cux qui voulaient s'abfenterpour leurs af- rêt aurait été ordonné que les parties fe faircs particulieres, dans le temps qu'il ~ourvoiroient , & aéte oétroyé à ladite ~toit noU\'eau polT~lfeur de fon bénéfi- llrinllec, de l:i déclaration faite par lef– ce. que le titre ou concordat de l'année dits chanoines, qu'ils prenncntlc fait&: 1456. p:i.ITé entte l'évêque de Langres, cauîc pour lad. Prinl1et. Ledit exploit dll le doyen - curé & ch1pelains de ladite 1. juin 1672. contenant la dcmandedefd• .:glife S. Je::in, & les fabriciens d'icelle , chanoines & chapitre, J ce qu'attendules fur lequel il établitfoit fon droit, n'avoir contraventions J leurs llatuts & délibé– été p1r lui recouvré que depuis ledit rations. ledit Pérard fût tenu lte préfen.. te!llpS: ce faifant, quefanss'arreter auxd. ter à l'a\•enir au r:i.diateur, contrôleur des aéles & confenrement qui pourraient aAîllances aux fer\•ices qui fe font en lad. avoir' été par lui prêtt.(s , il [croit remis églife , les melfes auxquelles il ne pour– en fon premier état. Ledit arrêt du par- roit Îatisfaire, aAn qu'elles foient dites len1ent de l)ijon. dn 2~. n1ars 1672. ren- & célébrées par ceux dcfdits chanoines du entre !cfdits bâtonnier & fabriciens qui en manqueront, fui\•ant qu'il s'ell de l'églife faint Jean de Dijon, dcman- toujours prati9ué, tant par lui que par t:\eu1·s en requête du 14. Cé\'rier audit les doyens prcdécelfcurs dudic Pérard , an 1672.. à '"c q\lc le contrat d'emprunt & que le llatut de ladite ~gliCe le defue ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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