Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

i~ 7 Dt.r curt.s & tics Curé.s. T1T. Ill. CHAP. 1. l4f.8 Savoir (Jl(ons; com1ne par arrêt ce jour· pendanre .:ntr'eux & maître Gaud de la tl'hui donné en notre grand confeil, en:- Plance,fonprédécelfeur,&jufqu'àce,que rre notre bien-amé dom Claude du Bel- rouces audiences leur foient déniée9; & Jay, prieur titulaire du prieurê de S. Ju- faifant droit fur fon oppofirion, attendu lien de Sezannes, ordre de Cluny, & l'acquiefcen1enr defdirs prieur & reli– vifircur dud. ordre en la province de Fran- gieux audit appel par eux interjecté , les ce; & dnm Jean Marin, prieur de Beau- condamner en l'amende & aux dépens> fort, facriRain titulaire dud. prieuré de & débouter de l'appel par eux interjctté Sezanncs, ay:inr repris l'infiance au lieu de l'ordonnance du 1 f· juillet audit an, de dom 1-Ienri de Roque1nont. ci-devant qui fera exécuté felon fa forme & teneur, facrift;iin dud. prieuré, appellans fuiv:i.nt & condamnés aux dépens, d'une part ; la requC:te p1r eux préfentée à notredit & ledit Claude du Bellay, prieur, & led. confcil, & arrêt obtenu fur icelle, le 29. Marin, facrillain, ayant repris l'inllancc juillet 1681. des ordonnances & fenten- au lieu <ludit Roque1nont, défendeurs, ces rendues p;ir le lieutenant général de d'autre part: apres que l.aurent, avocat Sez.annes, du 1 f. dud. mois d1! juillet , pour led. du Della}', & ledit 1\1arin pré- & de ce qui s'en cil enfuivi , d'une part; fent à l'audience, affifiés de Délégama- & Mc. Antoine Collot, prt·rre. curé ou chcs leur procuraur; Ronrer pour ledit vicaire perpétuel de la paroiffedeS. Denys Collot, ont êté ouis; & que Alljorant-de– dud. Sez.anncs, d'autre part: & entre led. Cla;·e pour notre procureur général a Collot, oppofant à l'exécution du fufd. :iuA1 été oui. ICELUI NOTREDIT CiRAND :irrêt, du 29. juillet168...,.fuivant l'atle par CONSEIL a mis & met l'appelLi.tion, & lui fign!fié 3. fa reguête, le 9. fepre1nbre:u1d. ce dont cil appel , au néant; émendant an, contrôlê à Sez.annes led. jour, d'une & corrigeant, a donné alte des offres part; & led. Claude du Dell:iy, prieur t:1ites par ledit du Bellar, en qualité de titulaire, & led. Marin ayant repris l'inf- dC:ci1nateur des deux tiers des dixmes tance au lieu & place dud. [{oquemont 1 Je ladite paroiffe de Sezannes, de payer défendeurs, d'autre part : & entre ledit & continuer audit Collot par chacun ... Claude <lu Be\1ay, prieur titulaire. & led. an , la fomme de deux cents livres , M:trin, facrillain, arant repris l'inllance <l'une p:irt, & cent livres, d'autre, pour au lieu dudit Roquemonr, dcn1andeurs les deux tiers de fa portion congrue &: en reC1Uête par eux prèfcntée J notredit de celle de fon \•icaire 1 à co1npter du confcil, le 16. fé,·rier 1688. aux fins qu'en jour de la demande qui en a été faite, & pronon'iant fur le~lit appel de ladite or- ce de quartier en quartier, & par avance, donnance du bailli Je Se·L;innes, du If. exempte de toutes charges: a ordonné&::: juillet 1687. ca ce qui touche les olf'ran- ordonne que la fentence arbitrale du 14. des, cires & droits de draps mortu:i.ires; août 1684. & arrêt confirm:irif d'icelle , & déboutant ledit Collot de 1' oppofition du 19. dudit mois & an, feront exC:cutés par lui formée à l'exé-cution dudit arr~t felon leur forme & teneur; & en confé– dud. jour 19. juillet 1687. ils foient m;1in- que nec, a 1nainren:.i & g;1rdé, 1naintient & tenus & gardés en la po!feffion & jouif- ~arde ledit du llellay con1me prieur du– fance des trois quarts, l'aurre quart fai- dit prieuré de Sez.annes, en la poJfeffion fant Je tout des offrandes, oblations & & jouiffance des trois quarts des obla– cires, & en la totalité du droit de drap tians de ladite cure de S. Denys; & led .. mortuaire de ladite paroilfe de faine De- J\1arin en ladite qnalir~ de facriftain du– nys j que dl-fcnfcs f 01ent faites audit c~.ol- dit prieuré. en la polfeffion & _1ouiCfance lot de les y troubler à l':ivenir, & qu'il des trois quarts des cires, C!I la totalité foit cond11nné à la rc:fi-iturion de celles des droits de draps 1norru1ires : a con– qu'il a ro1lChte~ ~· pcr\ues ~ eux appar· d:imn~ & condan1ne ledit Collot en Ja tenantes, :tYec dt'.pens, d'une part; & reJlitution def<lits droits par lui perçus, ted.C:ollot ,détè:ndeur, d'autre: & entre depuis le If. juiller 168...,. J dire,{ experts Jedit Collot, de1nande11r en requête par & gens à ce connoiff'ans, dont les parties lui préfentée à notredit con(eil, le pre- conviendront devant le prévôt royal de mier mars 1688. aux lins qu'il foit ordon- la ville de SeLannes, aurrement en fera né que les prieur & religieux dudit Se- par lui pris & nomml: d'office: a con– t.annes feront tenus de lui communiouer damné&: condamne ledit Collot aux dé·· toutes les pieces de l'inftaocc qui éi:oit pens, & fera l'amende rendue. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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