Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

1171 Des Fahriquts, Marguillier. ; 1 s 7 t: que les marriilliers des paroiffes du du- licrs de IJdite paroÎJÎe de Slint-Dricc qui ché d'Angu1en feront tenus de préfenrer n'ont point rendu leurs coinptes , fe– Jeurs comptes au lieur archidiacre lors ront tenus de les rendre au banc de de fes vifires, fans que pareillement lef- l'œuvre, en préfence du curé de ladite dits marguilliers foient obligés de com- p:i.roiffe ) ou de tel autre eccléfiaflique muniquer au pr~:i!Jble l~urs ~o~pres & qu'il plaira au fupplianr ou fan official > pieces jullificarives auxd1rs bailli & pro- de co1nmettre à cet effet, & des habitans cureur fifcal , ni de les en avertir anpa- qui y doivent afliller en la 1naniere ac· ra\ •J.nt par aucune déclararion au grclfe couru1née , quinz.aine :iprès la fignifi.– dudit b1illi1ge d'Anguien; & vous ferez. cation de l'arrêt qui inter\•Îendr1 fur Ia– bien. 5ïçné, l\ltcHEL • procureur. dite requête • i peine de vingt livres d'aumône contre chacun des contreve- · nans, applic:ible aux befoins les plus prelîans de ladite êglife, au paiement de laquelle ils feront contr:iinrs par toutes voies dues & raifor.nables , & dont le 1narguillier alt:uelle1nent en charge fera Au bas dt cette rcquéce font les conclu– jio.'fs de mor.Jieur le procureur génlr.i./, fur /efluel/es éJ conformlment à ictllts , eft in– ttrvtnu. /'arrlt dont la teneur enfuit. tenu de faire recette dans fon co1nptc ; EXTRAIT DES REGISTRES & ce fans que lefJits m:Jrguilliers foient dt parlement. V U par la cour , la requête i elle préfentée par Louis-Antoine, car· dinai , de Noailles • archevêque de Pa– ris, duc de Saint-Cloud, p:iir de France, commandeur de l'ordre du Saint-Efprit, à ce que pour les caufes y contenues , il plaife à ladite cour le recevoir appel– l:int de la fentence du bailli d'Anguien, du 7. novembre dernier, p:i.r laquelle & contre les édits , ordonnances & régle- 1nens fur un prétendu réquifitoire du procureur fifc:il dudit bailliage , il l déchargé les marguilliers de la p:iroilfe de Saint-Brice, des afiignations à eux don· nées i Ja requête du pro1noteur de l'of– ticialiré de cette "illc de llaris, '1\'CC dé– fcnfcs de co111p1roir devant l'official , à peine de cent livres d'a1nende, & or– dùnné que lefdits 1narguilliers préfen– teront leurs coniptes & pieces jullifica– tives p:irdcvanc lui pour être examinés en préfence du procureur fifcal , du cure & h:ibitans dudit lieu , & encore dC:fenfes i tous les 1n1rguilliers des pa– roilfes de la duché & pairie d'Anguien , de préfentcr aucun co1npte i l'archidia– cre qu'il u'ait C:ré au préalable communi· qué Judit rrocureur fifcal' le tenir pour bien rclcvc, audience fur l'appel au prc:– n1ier jour : cependJnc faire défenfcs d'exécntel' la.dire fentence ; & en con– fêquc~ce, ordonner que les êdirs , or– dtJnnances & rc'.·glcnlens rendus fur l:i. reddition dc5 con1ptes des f;1briques , feronr exl:curts felon leur forn1e & re– lii.:ur. Qu'à cet clfc:t h.:s anciens 111arguil- obligés de communiquer aup:irav:int Jeurs comptes, ni les pieccs jullificatives d'iceux :iuxdits b:iilli & procureur fif– cal , fauf i eux d'y affillcr, li bon leur femble , comme principaux habit:ins feulement • & fans frais : con1me :i.ulf1 ordonner que les marguilliers des paroif– fes du duché d'Anguien feront tenus de préfenter leurs comptes i l'archidi1cre lors de fes vifites, pour être par lui vus• examinés & arrêtes , f :i.ns que p:ireille– menc lefdits marguilliers foient obligés de co1n1nuniquer 1u pré1l:i.ble leurs com– ptes & pieces jutlificari,•es 1uxdits b1illi & procureur fifcal • ni les en avertir au– paravant par aucune déclaration au greffe dud1c bailliage d'Anguien ; vu auffi les arrêts des ; 1. juillet 167;. 6. février 167f. 21. août 1701. & autres pieccs attachées a ladite requête , fignêe Michel, procureur , conclulions du pro– c!lreur genéral du Roi ; oui le rapport' de m:iîtrc Jérôme: Mérault : tout con– Jidéré. LA Coun. re~oit le fuppliant , appellant, l'a tenu pour bien relevé, lui perinet d'intimer qui bon lui femb!er;i. fur ledit appel, fur lequel les parties au– ront audience au premier jour : cepen– d:int fait dt:fenfes de mettre ladite fen– tence à exécution ; & en conféquence ordonne que les édits , ordonn:i.nces 8c réglemens rendus fur 11 reddition des comptes des f:ibriques , feront exécutés felon leur forme & teneur. Cc fJifant 1 que les anciens marguilliers de la p1- roilfe de Saint·Ilrice qui n'ont point en– core rendu leurs comptes , feront tenus tic les 1cndre au b.111c de l'œuvre en pré· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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