Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

'15115 '& ae leur aamini/lraûon. TIT. VI. CHAP. IV. ] 56.:' li~ux Y a~tlcr qu·.e~ q~J!ité de pri!1ci- felon leur forme & teneur; ce faifanc 1 l'l~X ~a~1r:i.,ns; .enJoint a eux cle tenir la que I.e~ comptes des fabriques des ~~lifcs main 3 1 excc~t1on d~s ordonnan~c~ rcn- paro1fi1ales du diocefc de Sens , fèront dues par ledit îu~p.l1:int ou _lrch1lhacres rendus fans. f~ :i.is p:tr~evant Je fuppliar.t touchant la reddition defd1ts con1pt.::s ou fes Jrch1d1acrcs fa1fant leurs vifires dans I~ _cours de l_eurs vifires , & a!1x & cc au b:tnc de I'œuvre , en préfcnc: marg.u1lhcrs l.I~ tenir leurs co,inyrcs prc:~s des cu~és, des mJrgui!t!er~ en charge aux J<!Urs q_u1 lc~r auront c:tc ll_llrqu~s ou anciens , & autres r.r1nc1p1ux habi– au moins qu~nze_1ours av:u~t lefd1,res \~1- tans, auquel lieu les dl"libérations con– fites, & ce a peine de fix h\'res d 3ll!110- cernant les affJires de la fabrique fe- 11e au p~ofit de !'églife du lie!1; ~~a ClS ront arrêtées 3. la pluralité des voix, & que ledit fupph1nt o.u (es archtdtacres ne pourront les officiers des lieux y ai– ne f1tfent p1s leurs \'IÎltes d1ns le cours Jiller qu'en qualité de principJLIX habi– de l'année, ou que les comptes neloient tans, leur enjoint de tenir IJ main à l'c– tenu~ pr~ts lo~s. ~cf dites \•ifites pour ~écutio1~ des ordonnances rendues !'" empeehement leg1t11ne, ordonner que l 1rchcv1.:que de Sens, ou fcs archi( ia– lefdits comptes feront rendus dans le cres touchant lefJirs co1nprcs dans le te1nps qui fera marqué, & p1rdev11~t tel- cours de leurs vifites , & aux m:irguil– les perfonnes des lieux que ledit fup- fiers de tenir leurs co1n:,res prêts aux pli1nt ou fes vicaires géniraux con1- jours qui leur :iuror.t éÎé n11rqués au mettront ~ cet effet, à peine de vingt li- mnins qui111.e jours avant les \•ifires , i vres d'au1nône applicable à 11 fabrique peine de fix livres d'au1nône :iu profit de defdites églifes, avec défenfes 3. tous l'églife du lieu; & en c:i.s que le fu"Jpliant juges d'en prendre aucune connoilfJn· on fcs : irchidi:i.cres ne faffent pJS leurs ce, fi ce n'cll lorfqu'ils y feront appellés vifires ddns le cours de l'ann~e, ou que en la 1naniere ci·delfus, ou deux 1nois les compces ne fe foienr p:is trouvés après que l'ann~e fera expirt:e, f.1ns que prêts pour empêchement légitin1e, or– ledit fnpplianr ou fes archidiacres ayent donne qu'ils feront rendus dans le cemps fait leurs vilites , auquel cas les curés , qui fera marqué, & p1rdev.:111t telles per– les juges, les fubllitucs du procureur fonnes que le fuppliant ou fcs vicaires géneral du Roi, ou les procureurs fif- génér:iux commettront à cet effet fur <aux, appel lés avec eux les plus anciens les lieux, à peine de vingt livres d'au– habitans des paroiffes. pourront ouir & mône applicable i la fabrique des i-gli– arrêter fans frais lefdits comptes , fans fes, fair défenfes aux. juges & officiers préjudice néanmoins audit fuppliant & d'en prendre conno11Tance que _ lo~s auxdits archidiacres , de fe les faire re- qu'ils y feront appellés comme pt1nc1~ préfencer lors de leurs proch:iines vifi- paux habirans, ou deux mois après .que tes. Vu auffi les pieces attachées à ladite l'annéefcr:i expirée, fansqn~le fupph~nt requête, fignée dudit fuppliant & le ou fes archidi:i.cres ayept f:in .Jeurs v1fi– Couflin, procureur, conclufions du pro- tes, auquel c:is les curt:s, les Juges, le~ cureur gcnéral du Roi : oui Je rapport fubfiirucs du procureur général. du Roi de n1aître Fran~~is Robert, confeillcr, ou les procureurs fifc:iux des fe1~neurs • tout confidéré. No T REDITE Cou n, appell~s avec eux. les plus anc1e~s &: :i.y :i.nt ég:ird a la requête ' a. re~u le confiderable~ h:i.b1taps des . paro1ffes ' fupplianc appella.nt , tenu pour bien re- pourro~t ou1r & ~~re~er lefd1ts c~mpres leve, ordonne que fur l':ipp~I le~ par- fans fr~1s, fan~ pre1ud1ce :au fuppJi.3nc & ties auront audience au premier Jour , a fefdns arch1d1:i.crcs de fe les f.11re re– cependant fait dêfe~f~s d 0 exéc~ter la- préfcnrer, fi. bon }eur fe1nblc , lors d~ dite fenrence du~ 1. Juillet dernier, or~ leurs prochaines vnices. Mandc;ins me~ donne que le dix-feptieme ilrticle de l'é- tre .le préfent arrêt ~à due&:" ennere ~xe­ dit du mois d·avril 1695. concernant la cut1on, à la requece dudit archeveque jurifdiét:ion eccléfiafiique, enfemble l~s d~ Sens, fel~n fa f~rme ~ ren~ur, & d~ autres édits & déclaracions du Roi , faire pour 1 exécution d 1ceh11 tou~ ex arrêts & réglemens de notredic cour , ploies ~ autres aetes. pour ce requis & & nommément celui du ~ 1. juillet 167J. né~elîa1res , de ce faire re donnons pou– intervenu fur le réquiJiroire du ~roc~- vo~r. D.o NN ~ e~ pa~lement le v1ng~- 1e111 général du Roi , fexont eiecutes Ullleme Jour d aout, l an de gtace mil http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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