Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

Des Fahriques,, Marguilliers; 14sd --------------- par l'évêque ou par res officiers, tnrricu- •45S L 1 X. liér~n1cnt !or(qu'elle e~ 1~end11e fur une mauere qui regarde Ja revt·rencc que l'on doit avoir dans 1·églife, L1 maniere & fi. tuarion que les peuples doivent y prari– qncr lorfqu'ils aflillc:nt J. entendre le fer– vicc divin : ce qui dtp.:nd lie !J hauteur & llrué[ure des banc:s, & d.111s ces cas > ce n'cll pas au juge or<\i11.i.ire à y pour– voir i mais bien aux C:"i:c:ues ou à leurs ·Arrtt rendu au conflil privé du Roi , le 20. avril 1691. concernant l'au– torité des é11t:ques , G· di! leurs ar,hidi11.crcs cfi: r.:for111er les hancs des e'g!ifès, pour la d(ce11ce du far– vicr: dii•in. EXTRAIT DES REGISTRES officiers.Maislorfquelesjugesordinaires d~ crJnfiil privé du. Jloi. ofcnc entreprendre fur leur jurifdi(tion, S Ur la requête préfentée au Roi , en fan confeîl, par Nicolas de Saint– Germain , fi.:ur du Brueil , feigneur & patron de 1·ë~ lifc d'Anneville·en-Saire, diocefe de oûtances. Contenant que dans la nef de l.1liice églife, il}' avoir des bancs en un fi 1nauvaisordre, d'une llruc– rure fi iné~ale , & en un état fi difforme & fi indécent par la poul1iere & ordure qui s'a1na1Toit deffous lefd. bancs, que pendant plufieurs années les fieurs archi– <liacres de Coûrances 1 en f,1.ifa11c leurs vifites, ordonnaient continuelletnencque lefd. bancs feraient rélàr1nés, par1ni Ief– quels le nommé Charles l)agoury, l'un des habitans de lad. paroiffc en avait fait confiruire, & élever un fort haut, & fort inco1nn1ode :l tous les hJbitans, 9uoiqu'il n'eilt aucun ti~re, rang ni qualirc pour le faire; n1ais enfin , le feigneur évêque de Coûtances 1 ne voulant pas plus long– temps fouffrir une telle difformité & in– décence dans lad. églifc, fit derechef fi– gJUfier Jes or~lonnances de fes archidia– cres au curé de lad. p:iroiffe nouvellement pourvu , lequel pour s'y conformer fic conllruire & b:itir dans ladite églife des bancs fort honnêtes , décents & unifor– mes qui re1npliffcnr agréable1nent &com- 1nodément lad. nef. /\1ais led. l)agoury , dont le banc avait été réformé & remis en un autre lieu 1 a eu la témerité & au mépris & par contravention aux ordon– nances dud. feigneur évêque & de [es ar– chidiacres, de fe pourvoir pardevant le juge ordinaire de Valognes, lequel par l:i. fentcnce du 19. déce1nbre 1690. a otdonné que ledit banc fer.a remis en fa place, cc quïl a fait exéctner avec autant de fcan– rlale que de viole11cc, & de rupture des :iutres bancs. ()r ce jugcntenc n'étaie ré– i:;ulier ni d: i.ns la forme ni d.ins le fonds. l)ans la farine le juge orllinaire ne peut t;onnoitrc ni calTct ucc ordoWliUl'e fi1ite S. M. a tou1ours corrigé leurs entreprifes, comme il parait par l'arrêt conrr:idiü:oire du confeil, du 18. fepre1nbre 1684. rendu entre le feigneur évêque de Lifieux 1 & le juge roy:i.l d'Orbec, lequel ayant fait ré– tablir 1111 banc lui avoit été ôté par une ordonnance de 'un de fes archidiacres , lors de fes vilites dans les églifcs de fan dincefe 1 & l.1 contefiation portée au con– fcil, la fentencc portant établiffe1nent du banc, fut calÎéc a\·ec dépens,& défenfes au juge & à tous autres d'en rendre de pa– reilles, à peine d'interdiétion mille livres d'amende, & de tous dt:pens, dommages & intérêts, & led. juge condamné à ren– dre & refiituer audit curé 1 la famine de 11. liv. 6. f. par lui payée pour les épices & frais de la fentence , & aux dépens du confeil. Cet arr~t fc:rt de préjugé à l:i caufe dont il cil quellion , laquelle ell toute fen1b Jable,& fait voir que le fuppliant en fa qualité de patron de ladite eglife , & par conféq~ent !~téreffé à la confe~­ vat1on des droits d icelle ne peut :t'iOJt recours à autre juge qu'au confeil. Au fonds rien n'ell plus jutle que les ordonnances des fieurs archidiacres 11 leurs vifires ne fe font que pour voir ce qui fe palfe dans les églifes ; fi elles font en bon état ; Ji les ornemens font bons & propresi Ji les bancs n·3pportent poi~c d'obl•acles ni e1npêchemenc pour voir officier les curés ou prêtres , & généra– lement fi toue ce qui doit fetv.i.r & con– tribuer à une attention férieufe au fer– vice divin y ell bien obfervé. Or la hau– teur & ftrutl:ure des bancs étant de cette nature, c'ell fans doute au feigneur é\•ê– que 1 ou à fes officiers d'y faire t•atuer & pourvoir & non pas aux juges des lieux, & par confifquent, c'etl une entreprife que le jug::: de Valognes à. faite qui ne peuc être réparée que par le confeil. A c Es c A us Es , requérait Ie (np– plianl qu'il pla1 il Sa Mojeil< , annullcr k$ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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