Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

14 5 T Des Fa6rîqut.r ; Mdfguil!itr!; '14 S ! que Je (ei:orilt banc feroit auffi reculé culé 1 étant impoffiblc lUtrcment d'a– pour donner audit curé la liberté cl.e faire \'oÎr le palîai;e libre pour cr.rrer dans t 1 1·::'> fontl:ions. Ce 1né111e :irchiiliacre a chaprlle de la Vi::rge: qu'à cet effet la– ,\onné une autre ordc>nnancc le 10. juillet dire dcinoifelle Malfil:dlre fe retirerait 1686. par laquelle il a fair défenfes de deYcrs 1.:s p:iroiffi:ns pour lui donner mettre ni d'approcher des aurels de lad. une p!Jce fuivant la coutume & f:i con– iglife aucuns bancs que de cinq 3 fix dition , & :l l'égard de la chaire. qu'elle pieds, fuivanr qu'il cil porté par les lla- de1ncurcroir au mênic lieu où elle aYoic rurs & par les ordonnances , bien que la i:té: pl1cC:e de tout temps, & où elle était dcmoifelle de f\.IJl61allre, à laquelle ap- encore préfente1nent, & ce jufqu'à cc partcnoit le banc du côté gauche, ait exé- que par le fuppliant en ait été autrement curé laJire fente1~ce du ?· _juillet 167-t· ordonné à fa proch.aine. vifire ; depuis & que conformement a icelle elle art cette ordonnance l official dudit e\•ê– fàit recirer (on banc de fix à fept pieds , ché s'étant rranfporté fur les lieux par 11éanmoins par un nlépris, & par une ordre du fuppli:int pour faire la vilite de contravention auxdites ordonnances , ladite é:glife & drclTer procès verbal du– elle a entrepris de remettre Con banc an dit b1nc, & connoîrre s'il étoit incom– même endroit qu'il étoit aup1ravant la- mode au Clergé ; ledit procès verbal a ci.ire ordonnance , & non contente de cet été p:i.r lui drerfé le ; . oB:obre 1690. en ';lttentat, elle a r.rétendu de faire dépla- f.réfence de ladite Mal61allre, le curé , cer la chaire & e balullre de ladite egli- es p:iroifficns & autres qui ont refpeéli– fe J a~n de faire aggrandir fon b:inc , & vcn1ent dit tout ce qu'ils ont cru nécef– ]e remerrre à la place de la ch:iire, lequel f:iire pour leurs dé:fenfes , lequel procès par ce moyen ne (croit éloigné que d'un verbal , enfen1ble toutes les autres pie– pied, ou d'un pied & demi dudit autel , ces des p1rties ayant été mifes entre les de forte que comn1e cette prétention mains du fuppliant, il a donné une (e– étoit direél:ement contr:iire 3 l'autorité conde ordonnance: le ;o. décembre au– de l'églife & auxdirs fiaturs & ordon- dit an 1690. par l:iquelle, pour l'intérét nances, que c'était au fu?pliant à con- de l'c.~glifc, 11 a é:é ordonné que la pré– noltre de ce qui était de la dc.:cence de cédente dudit jour 19. décembre 1688. l'églife, ou de fixer le lieu où elle devait fera exécutée Celon fa forme & teneur, être placée, y ayant plus de foixantc ans cependant que le banc de ladite demoi– que ladite ch:iire éroit au lieu où elle eft: Celle 1'-ial61allre fè:ra ôté par elle dans préfentement, & où les prédéceffeurs du huitaine , linon enjoint au tréforier de la. fuppliant & des archidiacres ont trouvé paroiflè de l'àter lui-même en préfence qu'elle était plus commodément pour du curé, & de cieux paroiffiens, pour lui faire le prône & inflruire les paro1ffiens, délivrer une place Celon fa condition , les curé & habirans auroient donné leur & conforn1é1nent à la coutu1ne ; cepen– requête au fupplianr, à ce qu'il fût par dant ordonne que la chaire demeurera lui ordonné que les précédentes ordon- au lieu où elle ell 1 comn1e )• ayant été nances feraient exécutées, avec défen- de tout remps, & le lieu étant plus co~­ fes 3 tous les habitans de la paroiffe de mode ; bien que cette ordonnance fo1t placer leurs bancs plus près des autels conforme aux fla.ruts & aux ordonna_n– ciue de fix à fept pieds, & que ceux qui ces, qu'elle ait été rendue avec connoif– fe trouveroient hors de cette diflance fance clecaufe, que l'official fe foit tr :i.nf – feroicnt ôtés , cependant que la chaire porté fur les lieux , que toutes les par– & balufire demeureraient cl;ins l'endroit ries ayent t:té entendues , & du tout ce où ils éraient; cette requête & les pie- qu'ils ont cru néceJTaire pour l'écl:iircif– ces ayant été mifes entre les mains du fen1cnt & défenfe de leur c3ufe: qu'enAn fuppliant, & lui ayant été juft:ifié que le- le fupplianr en l:i.dite qualité d'évêque aie dit banc préjudic1oir au fervice de la- eu droit & un pouvoir inconrell:ible de dite églife, enforte qu'il éroir difficile décider ces fortes de quellions fans qu'on que demeur:int en la place où il était on en pui[e appeller ni réclamer , néan– ptî.t célébrer, la merfe , le fuppliant au- moins p:ir l!lle chicane & une opiniâtrer~ ro1t décernt' fon ordonn:ince le 9. n~- qui c:iufe b7aucoup de fcandale .• & qu' vcmbre 1688. portant que conforme- caufe du mcchanc exemple , ladite M~l­ rncnt à fcs llatuts ledit banc fcroir rc- JiJafirc a appellé comme d'ab~s de Jad1re http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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