Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

1 447 Des Fahr:quts , Marguilliers; 144 g le difpoJÏtif de ladite fentence, il en ai(é qu'ils en ont fait•. n'a été que pour ifi:vir de \•air que c'etl une flute du copille, & de prl:tcxte à ce JUge, qui a cru qu'on qu'on les a nnlis comn1e inutiles, p1rcc avoit :utcuté à fa jurifdiltion, de calfer <jUÏJs font afTez comrris & étendus p.lt l'ordonnlllC~ Judit Jicur évêque 1 & à. ces n1ors , dcfdirs dtma::dturs: ledit Gue- mê1ne rc1nps lui faire cette injure de faire net expofe encore dans fa requ~tc ciue écrire fa fentcncc enfuire clc ladite ordon· Jedit fieur êv~que a prC:rendu connoîcre narlce, de conda1nncr un pauvre curé aux. non feule1nenr du fpiriruel de lad. églifc, dépens, lorfqu'il n'avait fait qu'exécuter où tout fon pouvoir cil: borné, à cc qu'il 1' ordonnance de fon évêque, au lieu de prétend, mais encore de fon te1nj1orel renvoyer les parries à fe pourvoir par les &'de fa difcipline extérie~urc, dont a ju- vo;cs de droit. A CES GA USES, requéroit rifdi{tion appartient aux juges royaux ; qu'il plût à S. M. fans avoir égard à lad. J~dir lieur Gue net veut donc ignorer que rcq11ê1c: dudirGuenet, ordonner que toute Jes évl·ciues ont droit dans le cours de audience lui fera dêniéc JUfqu'à avoir fa– Jcurs \•ilites de pourvoir aux befoins des tisf;;iit aurlit :irrêt du confeil, & Je con– Cglifcs, de faire mettre ou ôter cc qui cl1 d11nner ~nxdépens, ladite requête, lignée convenant & nécelTJire à la décoration Segonzac, a\'oc:it au confeil. Alte pot– & f:iinlct~ llcfd. églires, de ·retrancher tant coFÎC b.1illéc de Iatlitc requtte à l'a– ce qui trouble ou e1npêch~ le fervice di- voc:it dull. Guenetdu 16. novembre 1684. vin, ils connoi!Tent encore de l'emploi cahier de plurieurs pieces li~nées 3 lare– des quêtes , de l'adminiflration des reve- quête dudit Guenct , le 18. fcptenlbre nus des églirçs, de la reddition des com- J 684. favoir , un expluit d'aChgnation ptes, & réparations uéc~Jfaires, &quand dnnnée :l. la requête de Charlei de la. ledit lieur é\·ê-que de J.ifieux après avoir l)JeJfe, lieur de Garantieres, 3 maître de exa1niné & connu que les revenus de lad. l:i Borne, prêtre, curé de Valailles par– églire de Val:iilles n'étaient pas fuffirans devant le lieutenant d'Orbec & Bernay, Jlour les charges, a ordonnéaue les bancs pour fe voir condamner 3 rétablir leur des particuliers qui avaient été mis dans banc en la même place qu'il étoit en l'é– la nef de leur autorité privée, fans titre glire du lieu de Valailles, le 16. mai ni droit, [croient ôrés, & que ceux qui 1684. déten(cs fournies par ledit lieur de voudraient s':icquérir droit de féance la Borne • du 11. juin 1684. 1noyens de dans lad ire églire reroienc obligés de les la de1noirelle de \'al ailles contre leJ. lieur fieffer i prix d'argent ou rentes, après curé i requête préfentte audit lieutenant trois proclam:itions publiaues de fon or- d'Orbec par Adrien de Croiry, feigr:eur donnance faites par trois dimanches con- de Dougy , i fin ,!'inter,•enrion en ladite fécutifs au prône de la me!Te paroiffiale, inftance. ).'ordonnance dudit lieutenant ledit lieur évêque n'a rien ordonné q_ui ne portant foit lignifiée, du lï· juin 1684. foit confonne aux ordonnance! de S. 1vl. fcntcnce du lieutenant, du 21. JUÎn 1684. & aux arrêts & réglemens faits fur ce fu- portant que les parties mettront leurs jet: enfin lellit lieur de Garantiercs qui a picces pardevers le lieur Mailloc, lieute– intenté l'.;;iélion contre ledit curé n'cft n:inc particulier. Conclulions du procu– poinr reig:neur de ladite paroi Ife, il n'y reur du Roi audit liege, du 2;. juin aud. polTedl! aucun fief noble, il ne demeure an. Certificat de Jacques Avenel, liell– pas mé1ne dans ladite paroiffe , non plus tenant des chirurgiens de la vicomté que fa belle-mere; le banc dont ell: quef- d'Orbec , des blelfures dudit Guenet , tion ne leur a jamais :irpartenu, mais au du dernier aoô.t 1684. co1npte pré(enté fieur [.aval-Barré, tcurer, i caufe de fa & alfiriné ,·~ri1able & rendu par Robert femme, le lieur de Garanticres& f:i belle- 1-l:iyer, tri-rorier de la fabrique de l'l-glife mere ne s'y font mis que par rolérance, de \'alailles pardev1nt le Sr. é\•êquede 1 i– ils n'ont fait :iucun don ni avantage à lieux,du 9.1nai 1684.contenantleprocès ladite églife pour y prérendre une place verbal de vilite fait en lad. églire , & or– fi>:e, de: Corre que s'ils voulaient fe con- donnance par lui rendue i renrence dud. ferver en l1dite place, ne pouvant jufli- lieutenant d'Orbec, portlnt c:i!Tation de fier d'aucun titre pour s'y maintenir, l'ordonnance rendue par ledit lieur évê– ils devaient la Îlt:ffer, fuivanr les arrêts & que de l_itienx , du 1~. juin 16S4. l'in· régle1nens faits rur ce fu!er. Il faut donc terrogatoire fubi par ledit Guenet par· conclure de tout ce que Jeffus que ce devant le ~eur le Diane , confciller d11 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=