Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

1415 DlsFabrlques, Marguillilrs: 141 & m:irguilliers rur la fommation a mis &: m,et les parties hors de cour ~ de pro- X L1X. ces. FA 1 T en parlement Je dix·hu1tie- Arrêt du parlement de Pari.s , dut I. mars r 602. par lequel il a éti jugé que les marguilliers ne peuvent difpofar des chapelles conjlruites par lts particuliers. E Nrre Jean Olivier Chevalier, fieur de Leuville, appellant des défenres dé– cernées fur requête par le lieutenant par– ticulier du prévôt de [laris, le dernier no– ve1nbre, dl'fendeur & dç1nandcur en let– tres d'é,•ocacion, d'une part : & meffire français fi.liron, lieutenJnt civil au Châ– telet, inti1né & demandeur en fommarion; & les marguilliers Saint-Germain-de– l' Auxcrois • défendeurs J d'autre: rdnS que les qualités puilÎènt préjudicier. Robert pour l'appellant :i dir, 9ue la chapelle de Cérifai, en l'églifc Sa1nt-Gcrn1ain, de– llllis nomn1ée la chapelle du ch:incelicr ()Jivier , qui a\'oit ~poufé l'une des filles du fieur de Cérifai , fondateur d'icelle, :i.pp ;irtienr i l'appell:int fuccelfeur, & en ont toujours ,joui fefdits prédéceffcurs , & y (ont enfépulrurés : nt~ann1oins l'inti– mé, fur requt-re répondue en fon fiege, lui a fait faire défenfes d'entrer en IJ.dire chapelle J ni le troubler, dont en appel, auquel a conclu , ce f.1ifant, qu'il jouira de ladite chapelle. Bouchet pour l'inti1né a dit, que l'appellant 11':1 point de maifon en cette ville; & quand il y aurait 1naifon, a moyen de (e retirer Cil autre chapelle, y en ayant autres de la maifon du chan– celier Olivier, qui cil cnfépulturé en une proche , que rient Santeni ; & a l'inti1né acquis le droit, tant de l'un des héritiers dudit chancelier , qui lui a vendu fa ra:iifon , que des n1arguilliers, i char· ge grande : {"onclu:int fubordine1nent contre lefdits m:ir~uillicrs : oui Girard pour eux en fes dl·fenfcs. LA Co u R a mis l':ippellJtion & ce dont a été appellé, au néJ.nt, f;ins :11nende & dépens i a évoqué & évoque le principal ditfé– rer:d d'entre les po1rties, & y faifan1: clroit, a n1aintenu & gardé, maintient & garde l'appellant en la jouilîance de l.i ch:ipcllc : a fait inhibitions & défen– fcs i l'intimé de l'y troubler ni empê– cher; & apr~s <jl1C l':ippe!lant a olfert rc.rr. \Jourfcr ce que l'intinu: a payé aux me mars mil tix cent deux. · L. ..Arrêt rendu au parlement de Paris .. le 23. juillet 1 622. d'oi:i rifultent. quatre de'cifions remarquables. La pren1iere .. que le parlement a in– firmé un jugement qui portoit .. que la proceffio11 fa faifam fur defirens fiefs dans le territoire de la pa– roijfe .J chacun des /impies foigneurs de fiefs prendrait le pas far fon fief; c'ejl-à-dire , précideroit. La faconde de'cijion cjl, que l'aft1I faig11eur du. principal fief"' après celui qui porte le nom de ladite p.1roijfè , précideroit le fiigneur d'un autre fief nzoins 11oble; mais celui-ci précideroit lr:s pufnis de ct·lui qui le précede : & le même ordre doit être gardé entre les fem- 1nes & eT1fans de ces faigncurs de fiefs , fils & filles. La troifieme déci.fion ejl, que lcurJ ha11cs feront rigl/s & placés du. confi:ntement du curé & des mar– guilliers de forte qu 'i.ls 11'incom– modent point le firvice. La derniere efl, que l'un d'eux fU.t condamné à aumôner certü.ine fem– me à l'églifi, pour avoir ufi de 'VOie de fait; & défenfas à eux tous d'r:n ufer .. ni trou/iler le fcn;i.,·e. L Ou1s , par la grace de Dieu , Roi de France &: de Navarre : Ai.: pre– mier de nos juges rur ce requis, falut. Com1ne ce jourd'hui , vu par notre cour de parlement le procts par écri1, conclu & refU J?OUr juger en icelle, entre Jean du Fur, ecuyer, fieur du Frefne, au nom & comme tuteur des enfans mineurs de lui & de de1noifelle 1'.1arie Robert de Billi fJ. femme, & Louis du Fût leur fils, en leurs non1s, & ayant repris le procès au lieu de ladite demoifelle , par all:e du 6. février 1610. appellans de IJ. fcnp tence donnée par le bJilli de SoiJTons , http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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