Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

qS1 & de leur adminiflracion. TrT. VI. CHA•. IJT. IJSt ]ice de l'églifc 1~., ft:rilmes, 1nêrr;.e celles par lui :illéguéc, & les autres confirOler fol des feigneurs, doivent venir :iprès tous fe!1tence, auquel avis le parcage fut \'i- les hommes, & pr~céJcr feulement les de .,·ec t · ·, .. ce te re1nontrancc ncann1oins autres femmes, dit néanmoins que Jes qui fut acceptée, îans préjudice au ficur femmes & cnfans des feigncurs parrici- de Lavaur ,de pouvoir avoir un b:inc dans pent aux honneurs de la fei 17 neurie d:ins la nef de l'églife. l'églife; le mari, la fc1n1ne, Îes enfans & Ce n'efi pas feulement le rang & la Jillcs aranr féance d:ins le mên1;! banc ne prC:féance qui font des conrell:itions en– doivent pas être féparés aux offrandes • tre les fcigncurs; il y en a quelquefois & dans la m1rche des proccffions, d'où pour le titre, ainli le feigneur jufiicier ne vienr que l'arrêr rapporré par L~roche ne veur pas foulfrir que celui quia une direc– paroît pas bien fondé.• d'autant plus qu'il recn_fi~f noble dans [on ,·illage prenne l:i ne fépare p:is cntiéretnent Jcs homn1es quahtc pure & Jimplc de ce \'illage, & le d'avec les femmes, pni[qu'après avoir feigneur jufticier peut 1\~nipêrher & le ré– donni! le pas i tous les cofeigneurs av :i.nt duire au titre de feigneur direét dans ce JJ fe1nme & les enf1ns de celui qui a la village. Il y a un arrêt qui le juge ainli. plus grande portion de junice, il range du J-:>. feprembre 1650. au rapport de M. cnfuite les fem!ncs & enfans des feigneurs de Rabaudr; rien n'en plusfelon l'ordre • fuivant le rang des fcigneurs, & par-li finon que chacun prenne précifément, 8c donne la préféance JUX fc1nmes & filles fans nul déguifement ambitieux, Je titre des feigneurs avant tous les autres hom- qui lui convient véritablement. mes de la paroiffe; or il cil naturel, que Ji on ne fuir p1s la police de l'églife pour fép:irer enticremenr les hommes d'avec les femmes, le feigneur qui a le premier rang & la préféance en joui Ife avec tours fa fa1nille, & que route fa famille pré– cede celui qui n'a que le fecond rang , puifqu'il n'y a que ce principe de bien– féancc qui les puilfe divifer. Par cet arrêt il a auffi été jugé 1 qu'à. l'évêque fe'ul, & non au curé, appartient de marquer le lieu pour l'édificar1on d'une ch:irelle d:ins l'églife paroiAiale. Mais pour revenir aux droits honori– fiques des églifes 1 j'ajouterai que les gen– tilshommes, quoique hommagers du fei– gneur, nonobflant 1nême la polfeffion im– mémoriale 1 n'ont pas droit de banc dans le chœur de l'églire, 1nais ils peuvent en avoir d: i.ns la nef: c'cll: JÎnfi que cerce quefiion fur d~cillée 1 après p1rrage porté de la feconde J la p:-emiere chambre des enquêtes; rapporteur J\1. de Senaux, co1n· p1rtiteur M. de Sevin, en la c:i.ufe de ~fc. de Mora, curé de Cahus, & du lieur de Lavaur 1 lieur de Saury; cc curé avoit ôté un banc que le lieur de La,·.iur avoir dans Je chœur de I'égEfe, le lieur de J_avaur dcmandoÎt qllC Ce b:tnC (Llt remis J & foU· tenait qu'il étaie dans la polf,-ffion i1nmé· mori:ilc de ce banc en qualité de gentil· hom1ne homtnacter du vico1ntc de Tu· renne ; fur J':ippè"l de la fc·ircnce qui d:-· boutoit Lavaur de fa dcrnanJc , il inter– vint partage; les uns voulant l'admettre en preuve de la polfcffio:i imm~morialc ' X L. Arrêt rendu au parlement de Paris, le Jl. mai r 67p. qui regle les hon– neurs de l'églift , & ['exercice de la jujlice , entre des cofligneur~ des mêmes li.eux. L Ou1s 1 par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Au premier des huiffiers de notre cour de parlenlenr, OU autre notre huiffier OU fergCilt r11r ce requis, favoir faifons: que le jour & dace des préfenres 1 co1npar.ins en 1:otredite cour de parlement, Mre. Arm~nd Char– les, duc de MazJrin, la Meilleraye & Mayenne, pairdefrance, demandeurauJC fins de fa requête, du 5. février 1678. d'une parr; & Mrc. Fran5EJJs de Brouil– Jy 1 chevalier n1:i.rquis de Warrigny 1 no– tre confeiller ordinaire en nos confeils • lieutenant g_lnéral pour nous au goU\'er– neinentJc Chainpagne, défendeur, d'au– tre: & encre leJ. lieur de Brouilly, de- 1nandt:ur en requête, du 28. juin I6ï9• d'une part; & led. lieur de ~1a7.arinr , d~fendeur 1 d'autre i & encore entre lcJ. lieur de Brouilly, den1:indeur en autre re· 9u~tc du prernie_r août, ,d'une part;~ lcd. ucur de !vlazar1ny, d<:fcndeur, d .>~1tre. Vu par notredirccour l.1rcquêtedud.lieur de ~Jazariny, contenant en fa demande dud. jour 5. février 1678. J cc que le par– tage f.1it entre les officiers des parties, des bois de ~1Pnicornet, qui leur app;irticn~ Ssss ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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