Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

• 1 379 · Des F, 1briq11.es, Margull/iers; . 13 3 0 niari & le pere, quis ftr1tr lihtroJ à parcn- & fcs enfans, & qu'il jouiroir des hon– iihus, ~ fratrihus fororts , :i vjris conjugts ncu~s & p~éê1ninence~ dJns ladite églife flpartlri 1 dit la loi, poffeffion11m, coJ. com- aprcs lefe1g11eur de V11lecomtal & fes cn– mum. u1r. judic. les fem1nes p1rricipenc l fansn13.lc: s, & a\'J.ntla daine fa fe1nme &: la condition & aux honneurs de leurs ma- fes filles, comme au ni en ce qu'il lui avoie :ris, ni.pl ' clariffimis • c/ariffimarum apptl- pcrn1is de b:itir une chapelle au lieu mar– /t1tior:..: continr:ntur. L. Jf.J'œmin' 1f. dt fi- GUé dans l'aéte de permillion <lu curé, mec nat. & ce qui eU 1li_r dJns la ~~i _prcmic;re, l'appellJ.tion & ce donc a été appel!!!, au major ,fi dignit<1s 1n fcx:J ;•1r1/1 ~ ne sen- néJnt; & réfonnant pour ce regard la fen– tend que des officiers public.s, les fc1~- tence 1 1naintient le feigneur de Villecom– mes ét:int incapables des charges pubh- ta! • & la daine r.i fe1n1ne 1 en la faculté otie.i:enlin il étoitajouté, quclc feign'!ur d'a\'oÎr eu feu! un banc dans lechœurde de 1.:: Guifardie ne pouvoir pas fe <lire co- lad. églifc pour toute leur famille & de feigneurdc Villecon1tal 1 que l'églifeétant flrécéder a\'ec leurs enfans & fille~ tant dans la jullice de Villecomtal, le feigneur a J'o!frande, proceOions, qu'autres droits de Villecon1taldevoic avoir avec fa femn1e honor:fiques, led. fcigncur & dame de la & fes filles la préféance furtouslcs autres. Guifardie, & toutes autres perfonnes laï- A quoi il étoit répliqué par le feigneur ques de la paroiffc 1 per1net neanmoins i de la Guifardie& f:i fem1ne, qu'ils étaient l.1 daine de Ca1nLefort, cotnme dame & en porfeflion de ce banc dans le chœurde- feigneureffe de!~. Guifardie, d';ivoir banc puis long-temps; que J·églife étoic i la & féance pour clic & fes enfans en tel vérité fituée dans la jullice de Villecom- lieu qu'elle ''oudra choifir de la nef de rai, mais qu'elle était éloignée du lieu de J'églife ,& de jouir des droits de préféan– Villecomtal 1 au nlilieu de la paroiffe pour cc, apr~s toutefvis le feigneur de Ville– la cr.immodité de tous les villages, & que co1r.tal. Ca femn1e & Ces enfans 1 comme par conféquent le fcigneur de la Guifar- auffi de pouvoir édifier une chapelle dans die, étant feigneur d'une partie de lapa- lad. églife au lieu qui fera nlarqué par le 1oiffe, devoir avoir banc dans le chœur fieur évêque diocéfain, p:irdevant qui la. comme le feigneur de Villecomtal ; que cour, pour raifon du lieu & entrée de pat la police de l'églife 1 les femmes doi- cette chapelle, renvoie les parties pour vent être féparées des hommes 1 & que fe pourvoir ainli qu'elles verroat être à. par cette ra ifon Loyfeau avoir décidé dans faire, & en tout le furplus déclare n'en– fon uairé des droits feigneuriaux, clu1p. tendre empêcher que la fcntence ne foie 1r. n. 5z. que les femmc:s des feigneurs ne CXL:cutée felon fa forme & teneur. devaient précéder que les autres femmes, J>ar cet arrêt on a jugé deux queJlions ... &: non les hommes. Que Laroche, des L:i prcmiere, que le feul feigneut haut– droits feigneuriaux, chap. z1. 11rt. XI. jullicicr du fol de l'égJife a droit de banc rapporte un arrêt de ce parlement qui a & de féancedanslechœur, i l'cxclufion jugé que celui descofeigneursquia la plus des.feigneurs jufticicrs d'une partie de la grande part en la feigneurie doit précéder paroiJTe, qui ne peuvent en avoirque dans )es autres cofeigneurs; mais que ceux-ci la nef 1 comme le peuvent tous les gentils– doivenr venir immédiatement après celui- hom1nes. La feconde, qu'on ne d.;,ic pas li, & avant fa femme & enfans, qui ne féparer la femme & les filles d'avec le doivent venir qu'après t01'~ les cofei- pere & le nlari dans les honneurs de l'é– gneurs. glife; c'efi l'avis de Maréchal qui dit,que Il n'y a.voie point d'appel de cc ql!e le lil fe1nme & enfans des feignenrs font en rénéchal avoir prdonné touchant le litre droitdefuivre immédiatement le feigneur ou ceinture funebre; mais les :ippellans ès féanccs, proccflions & offrandes , 8: cottoient un autre p;riefconcernant le lieu il en rapporte un arrêt de Paris llc 1614. cil Je fénéchal avait ordonné que la cha- & de Tou loufe de 1 f fi. qui ell auffi rap– pelle feroir bàtie porté par M:1ynard 1 liv. z.. chtJp. 19. il Sur ces conreflations intervint 1':1rrêt confeille néanmoins aux feignei.lrs d'en que ie rapporte, par lequel Ja cour en ce ufer autrement, & de Ce laiffet fuivre im– ciue le fénéchal :ivoit ordonné que le fei- méd!atemcnt par les autre5 gentilhommcs gneur de la Guiîardie aurait un banc & de la paroi Ife, &que la femme & enfans r~11-nce dans le chœur de l'églife paroif- aillenraprès les hommes. Lo}•feau,qu'on Jlale de Yillecomtal, pour lui & fa femme oppofe, quoi qu'il dife que par la po• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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