Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

1 ~ S 1 Des FahriqutJ ,, Marguilliers , · 1 3 fl fenfes auJC uns & aux autres de plus u(er de Saint-Q~intin , Beaul~vrier, Marivaut telles voies.LA Cou R, fur l'intim::irion & llert1encour, &: Nicolas de Rou[e de l>.1J.ucotnble, a n1is & met les parties fon fils, é~uyer, défendeur, d'autre hors de cour &: de procès, fans. dépens, part; po'-!r raif?.n ~le _ce 911c led. dc~an­ & fJifant droit fur les appellar1011s ref- Cleur d1fo1r, qu il croit fe1gncur haur-111f– pe8:ive1nent inreriett~cs par les parti~s ! rici~r ~u lieu de Ho1:1dan ~ en P?tfeffion a mis les appellations & c,e do,nt a et~ de J.0111r de to~~ ~raits f~1g1!eur1aux ho– appellé, au néant; ~ é~oqut: & (.'Vaque a nordiques en 1eglife dudit heu d~ Hou– clle les infl:anccs cr1nunelles & de corn- dan, au ".U & fu de tous les vo1fins & plainte : & tant fur icell~s , que lettr~s du~. ~éfe~dcur, & de ~es pré~éceffe~rs, de refcifion de 11 tranfatl:1on , les a mis qui n avo1cnt oucques rien prt·tendu t'fd. &' met hors de cour & de procès, fans droits honorifiques: que les préd(.:ceffeurs dépens. Leur a fait & fait inhibitions & d'icelui dem1ndcur, qui ont été pcrfon– défenf~s pour leurs droits , de procéder ncs picufes, & qui ont fait de grands p1r voie de fair, ni autres que celles de bièns :!. l'églife, & p1rticuliCren1cnt 1 fair la junice, à peine de r:rivation tic droit 1 l>:l.tir & conllruirc le chœur de celle de & d'a1nende arbitraire. f AIT en p1rle1ncnt Houd1n, avec deux chapelles qui font le troifien1e février 1nil fix cent vingt. aux deux côtés dudit chœur ; l'une du côté droit , en laquelle ledit deman· deur & fes prédécefîeurs Ce retiraient pour ouir le fervice divin; l'autre du côté fcnei.tre, en laquelle fe retiroicnt fcs enf.:1ns, famille & autres perfonnes d'honneur , qui le venaient voir & vifi· ter par fois, à caufe de laquelle con(– truétion il avoir droit de prohiber & dé– fendre l'entrée dcfdires chapelles à tou– tes pcrfonnes de quelque qualité qu'elles fuJlf:nt, confonnément à ce qui Ce prati– quait en tous endroits, même en cette ville de Paris, en toutes les églifes paro– chiJles d'icelle, èfquels ceux qui avaient fait b:îtir des ch3pelles , avaient pareil droit d'empêcher qu'autres qu'eux n'en– trent d1ns icelles; & que les prédéccf· feurs dudit défendeur ne s'éto1ent onc– ques ingtrés de prendre place en aucu– nes de(dires chapelles, fe (croient con– tentés d'.1.voir un banc hors du chœur de ladite églife, en la nef d'icelle, à l'endroit où leurs prédécclîeurs a\'oienc élu leur fépulture: néan1noins, fous pré– texte de l'augmentation pat lui faite de fon lief de ~1arivaut, qui étoit affis dans ladite paroiffe , de fon autorité privée, il auro1t ufurpé l'une defdites chapelles qui éroit du côté gauche dudit chœur, de laquelle il difpo(oit tout ainfi que s'il l'avoir fait b~tir & conilruire 1 en prohi– bant l'entrée d'icelle à ceux qui avoienc permiJlion du demandeur d'y entter ; & par ce n10}'Cn il troubloit ,ledit de– mandeur en la porfeffion des droi1~ qui lui appattenoient: ce qui lui auroir don– né fujet de le fa.ire affigner en la cour de c~ans, pour voir ordonner que dé– fcnfes lui feraient faites d'eon-er ni pren-: XXXIII. Se11t(ncedes requêtes du palais, du I J· o[fobre 16 l_f. far laquelle ejl inter– ve1zu arrêt le rS. juillet rlf~o. par lequel il a éti jugi que le jieur Izaut - juflicier du lie;i où /' églifa ejl _, auroit les honneurs: néanmoins ledit flig1zeur a)·ant fan banc _, fiance é.· chapelle ail côté droit du chœur .J fo!ffeiroic qu'ell l'autre chapelle au côti gauche_, urz autre gentilhomme ayant fief & jujlice en fa1z village de la nzé1ne paroijJe _, y a"roit banc & fl'a1Jce ; fans tou– tefois _pouvoir empêcher les autres Jfaroijfiens de fa placer aux autres endroits de ladite chapelle. A T ous ceux qui ces pré fentes Jertres verront, les gens tenant Jes requê– tes du palais à Paris, confeillc:rs du Hoi notre Sire, en fa cour de parlement, & commiJf.1ires en cette partie, falut. Com– me procès & différend aie été 1nu & pen– dant pardevant nons, entre meOire GaC– patd de J\.ionceaux, chcv1lier, fi:igneur &: bato11 de Houdan & autres lieux, de– mandenr aux fins de l'exploit du 10. mai 1611. & à l'entérine1ncnt d'une requête verbale par lui judiciaircmenc faite à la cour de céans, le 16. février 161~. d'une parti &: meOire Anne de Ronlfe, cbc:va~ lier, fieur des baronnies d'Allambon & de Hermeligan, connétable héréditaire du comtê de Guines• fieu.c de Sa.iot-CJair , http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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