Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

'l49 & <i< leur adminijlr.uio11. T1T.' VI. C11A•. !JI. lJ 50 c~nrr:11nrs de tra.nfi~cr &p:11Ter contrat de dcfillement du dccrt=t, & oblirrJtion d'une fo1n111e pour cl.C:pen;, .apr2s a·~oir été bJt– tus '. p.~rrant, que s ~g1ffant de crime• n'y l\~01r lieu de reovo1 aux r<:quêres du pa– !a1s; a conclu en fan appel , de ce que le ~u$e a infor!né conrr'cux pour prétendues 1n1urcs, lorfque le cotp'i a été tiré de l'é– ghfe, & J'enrérine1ncnr de fes lettres J lin de calfarion de la tr.infall:ion d'août 1616. que le~ c~ou.bles les,conrr~ignoicnt de faire ce qui cco1c dcfirc .par 1appellant, gui– don dç la compJgn1e du Iloi. Cornnaille pour l'inri1né, oui en fes défenfes. Talon pour le procureur général du Roi, :i dit, ~ue le;. avril 1616. la mere des intimés crane <lc.'.cédée , & la voul1nt faire en– terrer :tu chœur de l'églire Saint-Clair, proche d'un lieu où il y avoir une épi– taphe de l'un de leurs pré<lécelfeurs, qu'ils prétendent droit de (épulture en ce lieu. & com1ne l'on travaillait à lz folîe, les habitans en m:.innuroient, di– f1nt qu'il ne leur appartenait • ni à autres, qu'aux reigneurs, & les Jeurs J & les en avertiraient : le procureur fifcal fit faire des défe11(es. Sur ce, les intimés prennent une bonne voie J qui en de rechercher 11 dame • fon mari étant abfent; & fur ce• on propore un expé– dient, que le corps ferait mis audit lieu: néanmoins que cela ne pourroit donner aucun droit 3 l'avenir• s'ils n'en avaient titre: mais au lieu de ruivre cette voie. les appellans d'eux - mêmes. (ans curé ni prccres, portent le corps de leur mere en l'églife; dont la dame avertie. y va accompa~née de perfonnes, qui reurenc le corps & le font mettre dans le ci1ne– tiere • duquel les intimés. par une auffi 111auvaire voie le vont retirer & remet– tre dans le chœur en J'églife. affiflés • comme il paroÎt, par ceux du lieur de f\1aucomble. De parc & d'autre, des plaintes, & l'un des intimés e1nprifoi1né-; fur ce• tranfaflion qu'on dit être vrai– fen1blablement par force , les chofes de– meurent en cet état , jufqu'à quarre ans après, qu'ils intentent aétion cnntre un nominé le Grand, à fin de remettre la tombe en l'énlife • le feigneur cil: inter– venu & a \-;ulu faire évoquer la caufe aux requêtes du palais, dont le juge J"a débouté; cet appel Qni fe préfente• aYec les lerrres qui (emblent de"oir être entérinées & ren\'oyer fur le droit de fépultuie aux requêtes du palais• & dé- XXXII. 'Autre arrêt du. 3.f.:'vri~r 1 dzo. donné en l'au.dien,e du parlement de Pa– ris , par lequel il a étr! jugi, qtJ. 'il n'y a point de poffe.ffeon, ni mé1ne de titre , qui puij]e faire prefcrire le droit de fafulcure au. chœur, contre le fligneur haut - juflicier., ni à plus forte raifon contre le vrai patron. E Ntrc Pierre de Mornai , chevalier lieur de Bai, guidon de la campa~ gnie du Roi, ayant pris la caufe pour }lierre le Grand. & pour fon procureur fifcal & officiers à S.lint-Clair·fur-Epte •pP.cllant de la fentence donnée p3r I~ ba1l_li de Magni, le 7. février 1618. & de ce qui s'en ell fuivi • intimé & défen– deur, d'une part; & lfaac , Nicolas , Alexis & Guillaume Vincent, Pierre Ma– rades & Abraham d'Ab1ncour, écuyer, intimés; & ledit l(aac Vincent, appel– lant du décret décerné par le bailli de Saine-Clair, emprifonnemenc de fa per– fonne & de ce qui s'en etl fui\'Î, & de– mandeur en lettres du i4. janvier contre les contrats des 16. juillet & 11. ao1Ît 1616. d'autre, fans que les qualités puif– fent préjudicier; aprC.:s que Cornoaille pour l'appellant a die , qu'il etl guidon de la compagnie du Roi • ayant les pri– vileges de traiter fes caures aux requcces du palais: néanmoins ay.inc requis le ren– voi pardevant eux, de la caure où il a le principal intérêt J pour la ri:pulrure en fon ég;life; le juge J'en a débouté. dont en appel comme de juge incompétent j ~ant ordonné qu'il feroit p:iJTé outre , feroit defcente rur les lieux ; ce qu'il a exécuté, dont etl appel, auquel a con– clu • à ce qu'il foit die 1nal, incompé– temment, le tout calfé & rcn,•oyé .lux requêces: Daillot ponr d'Ab:incour, lieur de Maucomble, a dit, que la contella– tion dc:s p1rries ne le regarde, concluant à folle1ncnt intimé. & pour les Vincent, Gu"ils fon;,fondés en titres & pn ffcffion de f~pultute en l'églifc: de S. Cl:iir:né:in· moins leur n1cre y ay:int été inh111n~·e • l':tppellant avec armes & \'Îolence, de fon autorité, l'a fait déterrer, dont plainte:. j~or1nation contre l'.appellant, qui les a Qqqq ij . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=