Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

119 , Des Fahriquts, Marguilliers, 1300 Ge ~1ortJÎn , auxdits ;ibbé & religieux clos par inventaires, fign~s &" attefiés . cies privileges /; mentionnés. Requ&re de Jeurs procureurs pardcvers ladite préfenrée à IJ ire cour par ledit abbé cour , pour leur être fait droit. Tout & religieux J le dix-feptien1e jour dudit cqn6dcré' il en die que~ LA Coua a mois de juillet 1606. tendante à ce que mis & met ladite appellation~ & ce dont lefdires chartes fulfenc reçues au juge- efi appellé, au néJnt; & en émendant le ment dudit procès. Ordonnance de la- juge1nent , faifanc droit fur les conclu– dite cour étant au bas de ladite rcquê~c , fions des parties , fans avoir égard aux dudit jour & an, par laquelle lefd1tes lettres de relevement, obtenues pôlr Je– pieces auroicnt éré reçues audit yrocès, die du Dellay, abbé, religieux & cou– fauf les contredits de partie qu'i pourra vent de Savigny , le cinquieme jour de: bailler, li bon lui femble dans trois juillet 1Go6. déclarations portées & jours , aux dépens defdits abbé & reli- employées en l'exploit du 14. de jan– 'ieux. C~ntrc:d~ts bJillés par ledit ri..:~hé, vier. 1f4~. ~ c~ntrats. des vingt-huirie– efditcs p1eces c1-de1Îus. )lJufieurs p1eces me JOYr ~e Janvier audit an 1 f-+~· & on– P.roduites pJr icelui Mahé , de(quelles zîemc jour de déce111bre 1{44· tant par 11 s'êroit aidé pJr fefdirs contredits, & ledit Mahé que du HJme • avec maî– entr'autrc un aveu rendu au Roi pl~ tre Don-Francifque de Bénédill:is, grand Guillaume Doi!Té, du fief de Alouli- vicaire du lieur cardinal Stroflf , com– nes tenu dudit fcisneur, pour un quJrt n1e abbé de Savigny, & autr(S pieces de fief de haubert , fis en ladite pa- dudit procès , ladite cour a ordonné roi!Tc lt.: ,\loulines, valant a\•ec autres & ordonne que les armoiries, éculfons uenrc livres ; duquel étoient tenus & & autres marques que celles de l'ab– mo11\'J!1S le fief ou YJvafiOrerie de Bois- baye du<lit Savigny , peintes ; & fait ~on, ledit 3vcu daté du vingt-fep:icml! 1ncttre par chacune de_s parties au chan– jour lie juillet 1497. Récention de foi ccl de ladite églife de Moulines, feront & homn11gc par le Roi Charles , lors levées & ôtées , & les bancs & fieges r~gna:it, dudit Guillaume Doilfé à caufe defdits Mahé & du Hamel, n1is & por– de fon~tic fief de ~loulines, dudit jour tés en la nef de ladite églîfe de faint & an. Arr~c donné en la ch:unbrc des 1'. farcin de !i.1oulines ; & néanmoins que co1nptes ~ PJris leJit jour & an , par enfuivanc le confcntement dudit du lequel dél:\'rJncc avoir été fJite audit Hamel , contenu en ladite tranfalt:ion Doi!Té de fon~lit fief, terre & lieurie Je du croilieine jour de fé,•rier 1 f.?8. que Moulines. Autre copie d'aveu audit fei- ledit lvlahé aura fiege & place en IJ. g~eur pJr ledit DoilTé , dudit fief de nef en lieu éminent , & au-defius dudit Moulines, le troilieme jour d"août IffO. du Hamel, enfemble les autres hon– Rcquète préfcntéc à la cour par icelui neurs à (on préjudice. Et a conLlamné Mahé , le vingt-fepticmc jour de juillet & cond3mne lefdits Mahé & du Hamel, audit an 16c6. tend.tnte 3 ce que lefdi- pour les attentats plr eux commis, tes pieccs fulÎent communiquées auxdits ch1cun en douze livres tournois d'a– abhc & religieux , pour les rendre avec 1nende en\•ers le Roi, & envoyé & en– ledic écrie de contredits ci-delfus. Arrêt voie les parties hors de cour & de de la cour, du neuvieme jour d'août en- procès. Ec faifanr droit fur l'appel fuivant, p3r lequel a\'oit été oétroyé ai!te dcf,Lits Ruault , la cour a 1nis & mer :auxdites_EJrtics de la déclaration fJitc par ladite appellation, au néant ; a ordonné ledit le Tellier, procureur dudit ~fah~ & ordonne que cc Jonc ell appellé for– y mentionné~ , & ordonné que lefdirs tirJ. fon plein & en~î:r effet , fans dé– abbê & religieux , bailleroîenr par leur pens néan1noins entre lcfllires parties ; 4crit de f"al\'ations aux contredits dudit & fi ladite cour a fait & fait inhibitions Mahé, reis contredits qu'ils avif"eroicnt & défenfcs a.udit abbé de Sa"igny, de bien être auxdites pieces ci-defli1s, pour donner à l'a\'enir penniffion de banc ce fait ordonner ce qu'il app:irticndroir. &. (épulcure audit chancel à autres per– Contredits baillés auxdires picces pro- f"onnes, finon au curé de ladite l-~!ife; duites p:ir ledit ~lahé, par Jefdits abbé & a condamné- & condan1ne ledit du & r~ligicux, & falvations an contrJ.irc l I.1mel à pJyer les épices du procès 1 & clud1t r...tahl·, & tour ce que IefJites p:ir- ledit Ruaulc néanmoins cond:ïmné l en ~es 011,t refpe8ivemcnt mis , produit & payer julqu'à la fomn1e de vingt écuSa http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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