Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

1161 /!;de lcurat!minijlration. T1T. VI. CuA•. nr. J:!.61 ge & pezade , accourumés tenir & exi– ger ~udit lieu , a reçu & reçoit lefdites parties , & procureur général du Roi i articuler & prouver leurs faits con– cernant Iefdits droits , dans quinzaine après la fête faine Martin ptochairl \'Cnant, pour après leur être fait droit : & cependant lefdits droits feront arren· tés J perfonnages irloines & f:ins fraude, pour par lefdits fermiers le prix dudit :i.rrentement être baillé ; fa\'oir , audit de Cari:ic, fcpt p:nies de neuf, & les d~ux rellant :iudit de Molinicr par pro– vifion , f;ins préjudice du Roi , & jufqucs à ce qu'autrcment en foie ordonné. f 1 ro· noncé judiciairement J T ouloufe en par– l~menc, le trcizie1ne fepte1nbre 1nil cinq cent cinqu:inte deux. Arrêté le vingc– fept août précédent. ment compris en la jurifditl:ion defd. co– feigneurs ; & J. cc que plr la divcrlité des juges audit lieu, les fujcts ne foient ''cxés & déteaus longuement en procès , pour les dilférends qui furviendroient entre iceux juges , ::iu 1noye11 de la diverfité defd. jurifdielions ; ordonne la cour , qu'::iud. lieu & fcigneurie de Vieux,}' aura 110 feul juge. & un greffier, qui par com– tnunaccord ferontconfiitués par lefd. co– f~igneurs, fauf aud. de Cariac les droits des quotités que deiîus déclarées: & où ils 11: s'accorderont defJ. juge & greffier 1lans le mois après l'inti1nation de cet :i.r– r~t ; ordonne la cour que par le juge– m :i.ge , ou en fan abfence par autre lieu– te11ant en la fén~chauJTéc Je T ouloufe. y fer:i pour\'U, Ierquels juge & greffier prc– teront rer1nent ès1nains defd. cofcigneurs, pour l'exercice de leurs droits, pour lerd. quotités delfus déclaré~s, auffi pourronc a\•oir & tcair un baile & procureur ; & fera le fcr1nent des nouveaux conruls dud. lieu de Vieux reçu par ledit deCariac, & de ~folinier, & l'un d!ceax qui fera lors préfent, ou par le juge en leur abfence: au furplus, a orclonné & ordonne , que ledit de :\1olinier, en tous a{tes qu'il con– viendra faire pour le devoir & état de la jurifditèion 1no)'ennc & balfe, aura lieu & préférence avant tous JUtrcs, après le– dit de Cariac, ou fes fucccffeurs en la– dite jurifditlion audit lieu & détroit dî– celui , & aufli en tous autres :i.fles & af– fembl~es générales , comme en procer– :fions, offr:i.ndcs , réce_ption de paix, aura préférence après !cd. Cari ac, & fafe1n1ne; auffi fera permis aud. de Molinicr, cofei– gneur pour lefd. deux parties de la jurif– diltion moyenne & balfe, afficher fes ar– moiries ès lieux publics de lad. feigneu– rie, & auffi au fcel de l:i. cour ordinaire dud.lieu, i la part fenefire, &un peu plus bas que celles dud. Cariac , a\'ec lequel fcel feront fcelll'es les lettres qui feront expédiées :1.u nom dud. juge pour lefdits cofeig:neurs, au nom defqucls feront auffi faits les cris &proc!J1natio11s concernant lad. iutifdi{tion moyenne & b:i!Te. Et en outre, déclare la cour ledit Catiac n'a– voir droir 1 & ne lui être loifible de pro– hiber audit de Molinier, d'avoir fa fé. pul[ure dans l'églirc dudit lien de Vieux, au lieu où fes prédécef'Teurs 1 feigncurs J'icclle, ont accoutumé d'être cnfevclis: & fans d6pens quant 3 ce que delfus ; &: en t;lllt que touche les droits de péi- V. .Arrêt du parlement de Paris _, du J. j11illet l _f J 4. par lequel li a étl jugé, que le ftigneur cngagifle n'a point droit de faire peindre litre _, dans 11i autour de l 1 ég!ift ; mais feulement de faire planter en plac~ puhlique u11 poteau & pi/lori ., St y faire peindre , élever ou afficher fes armes du Roi, 6· lesfien11es au.. dcffeus. E NtTe les relisieux > prieur & cou– vent Je faint M:irtin·dcs-Champs i Paris, :ippellans du J?ré\'Ôt dC" I>aris ou fon lieutenant criminel , comme de juge incompétent , d'une part : & da– me Anne Baillet, intim(e, d'autre. Le procureur général du Roi , prenant la caufe pour fon fubfiitut au Châtelet de Paris, joint, d'autre part. LAC ou R dit, qu'elle a reçu & reçoit le procureur général du Roi co1nme appcllant , & le tient pour bien relevé ; &. en faifant droit rant fur fon appcll:ition, que fur l'appellation interier[éc par. les reli– gieux , prieur & coU\'C!lt de (a1nt Martin des-Cha1nps , de ce que le prC:\'Ôt de ]>:iris ou fon lieutenant criminel , a or· donné que les litres feront rétablies nonobfiant l'appel; dit, qu'il a ~té mal ordonné & appointé , bien .~p~elJé p:ir !1;s appell:i.ns ,; condamne l'hitÎni~e· ·~{ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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