Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

1 IJ Du turu & t!u Curis. T1T. TII. C1u,•. T. "+ arrêts, du 4. août 1610. cité au m~me en.. droit, que l'on dit être pareil à celui du 26. février 1618.l'on n'a jugé autrechofe,finon que les dixmes inféodJes ne fontfujettes i. la contribution, qu'en cas que les ecclé– Jialliques foient inCuffifantes, qui ell ce qui a été jugé par ledit arrêt de l'an 1618. raient chargées folid.aircment dud. gros, fauP en cas d'infuffifancc defdircs dixmcs cccléliafiiques, & 3près difcuflion d'icel– Jes, de prendre par ledit curé ce qui dé– faudra dud. gros fur lcfd. dixmes inféo– dées fuivant les orfres dud. Marolles : lefqu~llcs offres jullificnt que la contribu– tion fubfidiaire cfl: i préfcnt fi confiante & notoire, que les dcrcmprcurs des dix– mes inféodées ne la conrellent plus. Er quant aux quatl'e arrêts allégués contre la contribution fubfidiairc, ce ne font r'allégJtions du commentateur du lieur ouet, & qui n'ont point jugé la quefiion , ni déchargé les dixmes inféo– dées de la contribution fubfidiaire, qu'ès ca11 finguliers ci-delîus remarqués , èf– quels il échet de les décharger. Car le premier defdits arrêts, du l.7. février 1610. cité à la lettre D. nom– bre 8. fi le curé de Sudray a été débouté de fa portion congrue, c'etl parce qu'ou il ;ivoit revenu fuffifamment, ou il y avoit des dixmes eccléJialliques qu'il falloir préalablement difcuter. . Par le deuxieme, du J· mars 1610. qui a déclaré la dixme inféodée du lieur du Pleflis non fuiettc à l;i portion congrue du curé de Nemours, il n'a été jugé au– ue chofe, linon que la cure de Ne1nours avait plus de trois cents livres de revenu: & en eff"ec la cure vaut trois mille livres de rente ; aufli celui qui rapporte ledit arrêt. dit qu'il el\ femblable à celui du 11. février 1584. qui déboute le curé, p;irce qu'il avoir quatre cents livres de revenu qu'il refuroit d'abandonner; & d'ailleurs ledit curé de Nemours :i. en– core été jutlement débouté par la maxi– me des arrêts, qui ont jugé que les cu– rés des villes murées qui ont de gr:i.nds cafucls , ne peuvent demander des por– tions congrues fur les dixmes, foit inféo– dées, foit eccléfi:i.lliques, parce que la rai– ron de la loi & de l'établilTement des por– tions congrues, qui cil la légitime & né– ceffité d'ali1nens ceffe en leurs perfonnes. Par le troifiemc, du 4. avril 1615.cité au même lieu, l'on a jugé que dans une paroilfe où il y avoir dixmes eccléfi:t.lli– ques, le curé ne pouvait s'attaquer aux inféodées. Cc qui ell con formeauxm:i.ximes & à la condamnation rubfidiaire aprC:s difcuf– fions, dont Je demandeur demeure d'ac– cord. Et ~ar le quarrieme 81: dernier defdits ;I"ome, Ill. Et partant au moyen de ce que delîus • & de ce qui a été nette1nent jullifié, que. toutes les dixn1es inféodées font originai– rement eccléfiJfiiques, & telles reconnues. par les. conciles, ordonnances royaux &: arrêts de la cour; que: les ufurpations 8' aliénations en ont été faites du temps de Martel, & depuis; que les plaintes de l'é– glife, & le regrès prétendu en icelles par les cccléliafliqucs, ont commencé auffi-tôt après le décèsdud. Martel, & ont conti– nuéjufqu'au concile de Larran, & que lz preuve en cil: claire dans toutes les hilloi– res, qui ront 3ccufées m3l 3 propos, de n'en dire mot, &qu'au contraire tous les fondemens des défendeurs nefont qu' ail~ garions ou de dolteurs modernes , ou de textes pris à contre-fens, ou de moyens q_ui ne concluent rien, ou dequellions inu· t1les, & non décilives de la principale&: unique difficulté, qui ne con fille qu'l [a– voir, fi les dixmes inféodées ont étéecclé– fiafliques dans leur origine, le demandeur foutientqu'il n'y a nulle rairon de difputer aux curés, enfans de l'égli(e, leur legiri– me, & prendrefubfidiairement fur leur pa– trimoine, qui n'a pu être aliéné, qu'à la. charge ,d~ I~ lé_gitime, & ~ue ~a, qucfli~n ayant etc iugee par une 1nfin1te d'arrets pour eux, & /·amais contr'eux, la con· tefiation qui ui efl: faire par les défen· deurs, cil Itinéraire & infoutenable. E A ' ' 'd' d t rant eut etc proce e pJr evant no- tredit bailli de faint Pierre·le-~1otlrier , que par fentence du ~· mai 1658. entre lefdirs Benoît Guichard, demandeurs aux fins de l'exploit du 17. fepten1bre 16rr· d'une part; & Antoine de Marcelange, écuyer fieur de Chauvigny , Marguerite Olivier, dame de Montigny-fur-Cane, & Edme de LJs fieur de la Valette. dé– fendeurs, d'autre part; auroit éti: donné congé auxdits défendeurs des fins & con– clurions du demandeur, f.aufde la fenrcn– ce, virion & \'O)'age, & audit demandeur à fe _pourvo_ir contre les feigncurs ccclé– fian1ques d1xmeurs dans fa paroilfe ainfi qu'il aviferoit bon être : elÎt C:ré JPpellé en notre cour de parle1nenr, en laquelle le procès par écrit a éré conclu & reçu H http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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