Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

1107 Des Fahriques, Marguilliers , 1108 dres,onze heures ~u m~tin, jufq~'Ju jou~ -------.-V-l-.-----– de Paques;& depuis le Jour de Paques, a uois heures de relevée, faire & cntrere– nir les proceflions fuivanr l'ufage; pour ne l'avoir pls fait depuis huit anné~s, qu'il lui fera retranché de fes honoraires la fomme de cent Ji,•res par chacune ann~e, IJ.quclle fommc r~_ra employte en ach.tt d'ornemens; qu 11 fera con– tr:iint par f.lifÎc: de fon gros, de rapporter dans J:1dirc é_glife , quatre chandeliers de cui,•rc pofl es fur quatre colon1nes ; co1n1nc: ;\Uni de remettre entre les 1nJ.ins dudit Thibaut, tous & uns chacuns les rirres & enfeigne1nens d'icelle , & les clefs des archi\'es, pour en faire par icelui Thibaut p:iycr des lo}•ers , ferniages & rentes , linon qu'il en de1neurera ref– ponfable ; com~ne :i.uni ordonner qu'à l'avenir les con1ptes de ladite églife fe– ront rendus pardevant les officiers de J:i jullice ro)•:Jle dudit lieu, & outre con– damné en fes Jépens, d'une part; & ~1. Je:in l)o1nont, prl·tre , curé de ladite paroirfe faint l 1 ierre & faint l)aul dudit Goncfîc.:, défendeur, d'autre part. Après que Penna.rd pour DeRions , Baudouin & Dalier pour les marguil· Iiers & curé 01~t éré ouis, enfemble de la Moignon, 2our le procureur général du Roi. LA Coun, fans s'arrêter aux requêtes & intervention, a n1is & met les :appellations, & ce dont a C::té appellé, au néant; émenl\ant, ordonne que les deux marguilliers feront la charge de mar– guilliers, & que le.plus âgé aura la pré– féance; & faif;, 1.nr droit fur les conclu– .fions du procureur général du Roi ~ or– donne qu'il y aur:J deux colfres dans la facrillie de l'églifc, dans l'un defquels feront mis les titres & papiers de la fa– brique, dans l'autre les deniers de l:Jdite fabrique: auxquels colfres il y aura trois clefs :1 chacun , dont l'une fera mife au curé, & les deux autres ès mains des niarguilliers. Seront les deniers d1llri– bués par l'ordre de l'archidiacre, pat– devant lequel les comptes feront rendus dans le cours de fa vilite : à la reddition defquels co1nptes pourront :iffiller les officiers de la jullice de Gonelîe , fans frais, & pour faire droit fur la requête con– tre le curé ) ordonne que les parties re pourvoiront patdcvant l'official, dépens compenrl:s. FAIT en parlcnient, le fei– zieme mai 1nil fix cent ciu.ttrc-vingt-qua– &:rc. Siri, 1>v TiLLET, avec paraphe. Arrêt du parlen1ent de Paris, dur r. avril 1 6 ~o. qui regle l'élec?ion des marguilliers> pour la paroiffe d'Ar– genteuil au diocefa de Paris> leur préfaance fur.les officiers de jujlice, lii reddition de leurs comptes , & la. qualiti des perfonnes qui doi– vent avoir voix , & affifler aux nominations,, tant des marguil– liers> que des JYndics de cette p.:z– roifle. L Ou1s, par la grJcc.de Dieu, Roi de France & de Na\·:irre: Au premier des huilliers de notre cour de parle· ment , ou autre notre huiffier ou fer– gent rur ce requis; falut. SJvoir fairons: que co1nme ce jourd'hui, co1np:irans en no– tredite cour Mc. llierre de H.cz , b:iche· lier en théologie de la f:iculté de l)aris , curé d'J\rgenteuiJ; Martin Morin, pre– mier & grand 1n:Jrguillier en charge en l'œuvre & fabrique de Ja paroiffe dudit Argenteuil; Nicolas Léraut, marguillier de la paff1on en I' œuvre de Jad. patoiffe; Jérôme David, ancien fyndic; Claude Bouchard, officier de madame la Dauphi· ne, ancien ryndic & marguillier; Claude 1:ontaine , ancien marguillier ; Simon Regnard & J3cques l)ellerin , & autres anciens habitans dud. lieu, appellans de ]a prétendue élellîon de marguillier faite par les olficiers dud. Argenteuil, le 16• oél:obre 1689. de relevée, & de tout ce qui s'en eft enfuivi, d'une part: & Me. Louis Lhullier, bailli dud. ArgenteuiJ ; André Gentil, procureur fifcal,& Claude Girault, greffier, i11ti1nés, d'autre :&en– core entre le(d. Lhuillier, Gentil, Gi– rault, Manhieu Ilruflé, & les habicans de la paroilfe dud. Argenteuil, deman· dcurs en rtquête par eux préfentée à la cour, le 19. janvier dernier, à ce qu'ils (oient re~·us oppofans :l. l'CX(.:CUtion def'at• rêt obtenu aux prérentations par lerdits Jieurs de Rez & confors, le 14. janvier; faif:Jnt droit rur ):id. oppofition' déclarer là procédure nulle; & en conféquence , ordonner que les parties re pourvoiront pardevant tel juge qu'il plaira à nocredite cour commettre, & où notredite cour retiendrait la caufe, renvoyer les p_arties au parquet de nos sens, poui en patrcrpu · http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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