Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

Des cu.res & d~s C:!.rJ:'s, T1T. Ill. Ci'TAP.1. 10S 107 le concile de L:uran , on n'en peut tirer let 1 f +S. <le Charlc~ ~X. er. oaobr~ 1J.61. aucun av:inrJge contr'eux, puil{iu'ils de- en aout 156;. çn JUln _IJ66. en juillet meurent J'.1ccord qu'on ne leur donna \>.lS J r68. en a\•ril 1f71· & d'Henri III. à Blni~ la liberté ni le Joifir d'inféod~i- un b1e11 1f79· article XLIX. en févrie1· 1 58~. ob!:. _qu'on leur arrJchoit d~s 1nains. . gent non feulement de parer la d1xmc • f\1.iis quant aux dére1npti!11rs dcfd. dix- niais font détCnfesd'enlevcr les gerbes du mes inf~ollées, qui prérc1!dent èrre for:- èha1np,qu'au préalable les ecclêfialliques dés en tirre, & que les Rois & autres fe1- n'aycnt été a\'Cttis aux prônes , du jour gneurs laïcs leur ont palTé les contrats qu'on doir enlever les grains, à cc qne lco; d'intÇod.ltion, cc (croit à eux de les rc- eccléfi1lliques s'y puHTent trouver polH' préfe.ntcr; & tollt<!~ois il ~Il ~c.rtJ:n que recevoir leurs dix1nes ; de for~e que cc Jaina1s aucun dc:fd. titres na etc: yu; & que les défendeurs (emblent vouloir mct– pour cou~·rir ce défaut& l.cnr uf~1_rP?,tion, trc en qucfiion, fi la dixme cil une dette, ils ont feint que tous les tnres d 1nlcod.1- n'cll: _p•s une quellion, la m3xi1ne étant tian furent du commandc1ncnt de Philip- cert1111e qu'il ne faut poinc d'autres tir~·co; pes le Bel, 1uteur de la l)hilippine en 1 ;o:i. aux curés q_u_e leurs clochers ; & p;ireillc apportés en la cha1nbre des co1nptcs, & opinion de Wiclef, qui foutenoit de (on ferrés dans une armcire où le feu ara.nt temps que les dixmes n'étaient que pures pris, tout fut br111cf, qui cil: un ~lifcours aumànes parables à la volonté, a été con– & 1111 fait inventé i plaifir par Chartier, damné comme hérétique par le concile ancien :;vocat, qni ne favoit aucun bon de Conll:ance, feffion hu1rie1nc. morcn de défendre les dix1ncs inféodées Et d'autant que les rai(onnemens pré– & r·urnrpation d'icelles J ainfi que rappor- cédens ne vont qu'à établir la n1aniere en te Chopin en (a police, livre,. titre 4. laquelle il faudroirjuger la queflionde la §. 19. n1ais qui jullifie que le f;i1t d'inféo- contribution aux ·portions con~tues , fi darion des dix1nes avant l'an 72.0. ell: fup- elle était entiere & qu'elle n'eut jamais pofé courre vérité, & que les dix1nes in· été jugée, le de1nandcur (outient que les f~odécs ne (ont aurrechofeque les dix1ncs défendeurs (ont non rece\•ables par une pri(es & ôtéesauxgens d'é;lifepar Mattcl. infinité de préjugés, & que la qucflion a Quant à Ja prc!lation des dixmes, peut· été jugée en f.1veur des curés, autant de être qu'en (on origine elle était volon- fois qu't..llc s'ell préfentée, à la réferve de taire & non nécelfaire; peuc-êtreque c'é- l'arrêt du 26. juillet 16c-l· oli il y eut par– tait une aun1ône & non une dette : mais tage en la premierc chambre des enquê– le deinandeur (outicnt qu'au moins à pré- tes, entre les lieurs H.idicr, rapporteur, & fcnt c' ell une Jette , & que invtrtr-11111 con- Villemercau, con1partiteur: le r3pportenr faetudo mr:r111n libtr1Jlit1Jtt1n in ntctj/itattm fout~nant que les détempteurs des dix– 'on11trrir, co1nme dit Duaren; que fi au nies inféodées devoicnt contribuer fubfi– troifie1nc fiecle, où la dixme était encore diairement, en cas d'infulli(ance des dix 4 obfcure & r~:glife C3chée) S. Hilaire a mes ecclCfiafliques' & le cotnpartiteur dit que ,pcr Cl1riflu1r.jugum dtcim11rum1.1bl11- fou tenant la décharge; & parce que les tum •fl, il n'a parlé que du joug ~lu pré- défendeurs Contiennent qu'il y a eu quel– ~epte de la loi de ~1o}•fe, & non pas du ques arrêts donnés à la décharge des dix– Joug de 1' oblation volontaire, qui depuis mes inféodées, il efi nécelfaire d'exami– efl de\•cnue nécelTJire, à quoi il faut aJou- ner tous lefdits arrêts, & les diflinguer ter que les dixmes 3.}':lnt été une fois éta- en trois temps. ~lies par le con(entement univerfel de Le premier temps cil: de ceux interve~ tous les chrétiens, en fa\·eur de leurs paf- nus avant ladite annl·e 1604. à l'égard teurs, c'ell une dette légitime; que des le defquelles le demandeur fait qu'on a per– quatricme fiecleelleacommencéd'êtrede pétuclle1nent jugé fans héfiter que les n.éceflitê, comme Je témoigne S. Augu(- dixmes inféodées devaient contribuer t~n, au canondtcirn.i, 16. quefiion 1. dt- aux portions congrnes des curés, fubfi– &1m.r t:e dt.biro rtquiru.ntu.r • f:/ qui tQS aart diaÎrCmCMt & apr~S la difculf1011 des dix– n°../ucrit , rts a!ienas in1111Jit ; les ca~itu- · mes eccléfialliaues. J31res de Charlemagne & des deux Rois Le deu;t1Îemë n'ell que de l'année 1604. qui l'ont fuivi, & l'ordonnance de faint oil. les efprits (e trouverent partagés, & Louis de: 1128. ufent du mot pr.itipimus le troifieme en de ceux intervenus depuis dtcimas dari. Les ordonnances de Fran- 16o4. jufqu'à préfent,plraucuns de(quels ~ois 1. en mars 1 f4f. d'Henri IJ, eo jwl- la contribution f ublidiaire a été jug<'e net- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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