Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

t ô) Du cr11·u & da c.,.,:,. TIT. 1'.I. CHAr. !. l OÙ tion qnc cc:lie-Ll. ; & fur la quellion, fi Jt:s la.1cs f poliésd'une dixme inféodée, de– vaient être réintégrés, Guy l'ape réfout qu' oui , 111ais fur un raifonncinent fort avantageux aux curés: vtniunt reinttgrandi cùm /<Jtro rejlitu11tur ,· c'ell-3.-Jirc, que la pot.tian des dixn1es i1~féodées potTéd~cs r. lr les nobles ,ell une 1ntrufion, lille v10- ence & un vol fait aux cccléliatliqucs; & CC l)Ui eJl étrange, cJl que pour Contrcbl– Jancer l'opinion de tJ.nt de favans perion– nagcs, les tléfendeurs n'en allegucnt au– cuns autres pour eux qui maintiennent le contraire, & veulent être crus i cc qu'ils en difent. Cen'ell pas que la difcuffion de ce point de l'entreprifc de ~lartel fait abfolu1nent néceffaire : car (oit que l'u(urpation aitété faite du temps de Martel, 011 du temps de Philippes ]. au premier voyage d'outre– mer, du temps de l'hilippes-Augulle; (oit que Ierdires dii:1nes n'ayent pas été pri(es d'autorité, mais offertes par dé,•ocion des gens d'égli(e aux gentilshommes, pour les exciter à prendre les armes contre les lnfideles & ennemis de la religion, cela ell tr~s-indilférent pour la qucfiion de la contribution aux portions congrues des curés, pour la décifion de laquelle il n'y a qu'à ravoir' fi originairement lefdites c.lix1nes ont été eccléfiafiiqnes ou non. J_e demandeur paffc plus av:!.nt , & maintient que tous les autres fonde1nens ~ui ont été pris ~ & les quellions qui ont cté traitées par les défendeurs en cette n1atiere J ront trts-inutiles pour décider la riuellion de la contribution , con1me ell de Ca voir, fi les dixmes Cont de droit divin ou de droit pofit1f; Ji clics Cont de prl-ceptc ou non; Ji corporelh:s ou Cpiri– tuelles; fi la prefiation en ell volontaire ou néccffaire ; fi c'cft une dette ou une au1nône i s'il faut plaider pardevant les juges roy;iux , tant pour le polfelfoire • que pétitoire des dix1nes inféodées i s'il el} di:~endu aux officiaux d'en prendre conno1ffance; Ji le co1nmcrce en cil libre; fi elles Cont Cuicttes ~ prl'fcriprion; Ji elles (e reglent comme les autres fiefs rar les coutumes & loix du royaume ; Ji Je fief d'icelles cil mou_yanr des gens d'églife en des perfonnes l_a1ques ; Ji l'argu1nent cil concluant de dire, que fi autrefois elles· eulfenr été eccléli;ifl:iques , les gen~ d'é– glife en les b.i.ill;inc aux laies en auraient tenu le fief & J:i: mouvance : car hors la queflion de C;ivoir , fi la dixme ell une dertelégitime & prefiiition néccO"aire,ciui cil importante & dl-ciJi.,•c, tout lercllc ctl inutile & 1nêlé 1nal à propos par les no– bles , a~n d'cn1barraffer la qucllion de la conrribution , qui ne Cc doit décider que par la quellion de (avoir, Ji l.1 dixme in– Jëodée a été origi11.1i~.:n1ent cccll·fi.1flique ou non: car l'on accol"dc aux dt!tCndeurs, s'ils le veulent ainfi , qne les dixmes de: la loi de ~loyl"e étaient de précepte & de ,{roit divin , & que celles de la nouvelle Joi font de droit pofitif, & qu'il n'y en a. pJs de précepte cn l'é\"a.n~ile, bien que contre cette opinion , qu\ cil d.: S. Tho- 1nas, alléguêt: par les d~lcndcurs, le de– n1Jndenr peut a.Jléguer S. Jérô1ne, S. A1n– broife & S. Aug~!lin , qui Cane d'avis contraire, co1n1ne il (e voit ::i.u ca.non Je– ci111,, 16. qucllion 1- au canon nam qui Deo, 16.queflion 1. & l'ordonnance de Philippes le Hardi de 1174. qui tranche la difficulté en ces mots: nec Jijp/icet no– his Ji Jecirn' pr.1.ftentur qu.' lege divinâ ti.e– htntur. On leur accorde , s'ils veulent qu'elles ne foient point fpirituelles·, 1naÎ.'> feule1nenr annexées au fjlirituel; que la grace cil corporelle: mais le droit de le– ver l;i gerbe cil fpirirnel, co1nme l'héré– dité conrienc des chofes corporelles 1 bien que ce fait un droit incorporel , on leur accorde que le polîeffoire des dixmes ec– cltlialliques (e trJÎtc dcvlnt le juge laie, & le pétitoire licvJi1t l'officiJ! ; on leur accorde que les dix1ncs inféod~cs fe trai– tent devant le juc;e fê(ulier tant au péti– toire, qu'au poffc.:flOire, qu'elll's font ru– jettes aux coutumes & prcfcriptions; 1nais de tout cela l'on n'en (aurait induire, GLIC ceux qui les détournent ne doivent point contribuer à la nourriture des cures; & de ce que l'a\•eu ne fc rend point :: i.ux ec– cléfiafliques , l'on n'en peut pas induire, qu'elles ne (oient pls (orties de leurs mains, parce que )3 concc!lion ne s'en fic p;is libre1nenr en 710. ainfi que des autres fiefs. J_a néceflité du tcn1ps, la gllerre & le befoin que levrince avoit de ces biens d'églife pour les diflribucr rri:>mpt~rr.ent ;iux capir;iines, lit qu'on ne prit point !_es me(urcsorJin:iires& obfcrvl-cs pour les in· féodJtions aui fc font librement j les rri– (esde celles~ci furent fa1res milirairt:ment & les armes .l la 1n.3.in, la iouilfance n'en devoir être que pendant la !o?,UCrre, & lès précaires qui ont (uccédé à cerre invafion, n'éroienr point à titre dïnféod.1.tion ui d'alil'.nation. Que li les cccfl:liatlicues ne rlpportent point de tictes d'jnftodatio11 fJ.ite avant http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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