Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

9 Des cures & des Cur~'s. 1~1T. 111. CHAr. I. 100 ~ues contliruc.'.es par les Romains ou G:i..u- f~audés du. toute~ quelques provinces,& lois avant le re1nps de 11artel, compr1f- dune P,a~tI~ e~ ~autres cant~ns , où le fent les d.ixmes des ag~c:iux , c?chons & ~out p. cti: rcd~1t a un gros , qui .e~ encore chevreaux, qui fout d1xn1cs curiales, per- ~ p~c(e~t pay~ {:!a~ un dcfd. dcc:11nateurs ronnelles & domclliques, dues par les ~1fco~c~ ,, & 1 or1g~~e de ce _gros _ne peut pa}'fans, non 3 raifon du fonds de terre, err,c r~feree, ou qua ces a~c1ens titres ~~ mais du négoce, & lefquelle~ fe trouvant prcca1res, de n~ufmes & d1xmes, ou q1~ a. Jars entre les mains des gentilshommes, une condamnation plus moderne defd1ts il falloir nécelTairement qu'elles futîent laies à la contribution aux portions con– forties de celles des curés , lors de l'u(ur- grues. f. ation de 710.à quoi n'y a pas de rép~nfc, Et. cc qui forti_lic cette opinion.' cil le cs gentilshommes de leur chef n ctant chaptrre 11. du hvre .... & le chapnre 40. obligés qu'aux ptédiales, & non aux per- du lî\•re 4. defd. capitulaires, où Louis le fonnelles. Débonnaire environ l'an 820. parlant des L'arricle x v1r. du livre,•. des mêmes con,•entions & monitions faites par lui capitulaires , confirme cene vérité: ordi- & fo_n pere, pour le paiement d~c; ne~fmes nalum tft, ui illi lto'7'1ines qui res eccltjiafri- & drxmes , ordonne ciue celui qui aura cas per verhum domini Rtgis tencnr , ,,,/,.. tardt par plufieurs années de payer, foie jitLS emtndare dtheant juxta qu.oJ J.e i'pjis contraint per mijfos, de payer tous les at– rehu.s tentnl {;il/os ccnfus, vel il/as deeimas réragcs , & une amende qu'ils appellent ac nort.tJs ibidem Jare p/tr:iter dehcant. har:nu.m , a\'ec comminarion ; ciue s'il rC:- Cequi jnllifie premiêrementque tout le cidive, il fait privé du bien eccléfiafiique titre des laï9ues n'éroit fondé que fur la qu'il rient de l'églifc: qui nonas fi dccimas pure autoritc& parole du Roi ,per verbum dare neglcxcrit, primùm qu.idem il/as cum domini Regis, c ell-à-dire, Charles Mar- jùd Ieee rej/itutJt ~ f:J infoperbtJnnum r:ojlru.m rel, qui :1voit palTé pour Roi, :Ill fentiment fa/vat , u.1 itd cajligtJcu.s Cl11-'t'1t , ne fapius de 1-:lincmare , archevêque de Rheims , itcr.1ndo beneficium amiccar. qui vivait cent quatre ans après 1'.-1artel ; Or cette privation ne fe peut enten– & en fecond lieu, que les feigneurs la-i- dre d'un fonds d'héritage , étant inouï ques payoientou cens ou dixmes aux gens que faute de paien1ent de dixmes ecclC:– d'ég_life; le cens étoit payé par ceux qui tialliqucs, le polTelTeur perde fon fonds; polTédoient les fonds de terres en \'ertu & jamais cela n'a été ordonné, les fei– de contrats faits librement, les cens, ncu(- gneurS qui polfédoient ces fonds reçus n1es &: dîxmes, par ceux qui polfédoient de la n1ain de Martel, devaient d'aut:1nt les fonds ufurpés par Martel, & les dix- 111oins foulfrir la con1mife dcftlits fonds, mes & neufmes par ceux qui polîédoient qu'ils ne les a\'oÎer.t point reçus de la lefdites dixmes ufurpées , c'ell- :l -dire, 1nain des gens d'~glife à titre de lief. qu'ilspaj•oient la neuvieme&dixieme por- De forte Gue le mot de htneftciu.m,cncore tian de a dix1ne aliénée par Martel ; & qu'il lignifie communément fief, ne peut c'ellcequi fe \•oit encore en plufieurspro- pas ici fe rapporter au fonds d'héritage, vinccs du royaume, oil les déte1npteurs qu'il ell certain ciue les gens d'églife n'a– d.:s dixmcs inféodées paient un gros au voient point inféodé en 710. ni depuis. curé, qui eJl cene neuvic1ne & dixieme Et ne fe peut rapporter qu'aux dixmes de la dix1ne inféodée : & d'ailleurs, le fur lefquellcs, bien qu'en 710.elles furent paiement d'un double droit & de neufme prifes brufquement& fans patlion, il in– & de dixme, qni te\•ient au quint des tervint depuis néanmoins quelques con– fruits, 1nonrre bien que ce n'étoit pas la ventions, p:1r lefquellesles gens d'églife, dix1ne ordinaire qu'on le,·e fur le fonds voyant qu'on ne leur rellituoit point leurs des terres, qui n'cxcede j:i.m:1is la dixie1nc dixmes après la fin des guerres , furent des fruits,&quec'étoir un droit qui devait contraints aprl-s de longues infillances être d'autant plus fore, qu'il procédait & diverfcs monitions, de faire des trai– d:un bien purement eccléli:11liquc & fpi- rés & prorogations, pendant lefquelles rituel, rel qu'ell: la dixme q.~i était retc- les détcmpteurs de leurs di~mcs pron1i– nue de for~e , ~ dC?nt les la1qucs n'ayant renc de leur p:1ycr la neuvieme & di,;ie– pl~s de droit de JO~l~ après ~a vie des prc- 1ne I?orrion clefdir~s dix1nes, qui ~lit ~p­ m1erspreneurs exp1rL·e, avo1cnt offert une pellce nona & dec11na, & leur reno1t heu double t!ixme, pour faire prendre patien- d'alimcn!ô & de lépirime, dont les nobles cc aux ecclé-Jialliques qui depuis ont c;c.; out depuis fecouc le joug~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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