Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

1081 t.'(tmpts & non exempu. 'T1T: IV. CHAP. 1. 1081 LV 11. ".A"Jt du parle1nenl de Paris, en fa– veur de M. l'évêque d'Aucun, con· cre les n1aire G· é,:hevins de la ville de Moulins , pour le droit de nommer le pridicdteur de /'avent, du. carême & Je l' o{lave du fai11l facre1nent en la ville de Moulins , du 24. janvier J 6 f) !J· L ou JS par l:i g~:l.C'C de Dieu, Roi de FranC'e' &: de Nav:irre : Au premier huiffier de notre cour de parlement, ou autre notre hui/lier ou fergent fur ce re– quis. Savoir f:1.ifons , '\ue le jour & <la– te des préfentes entre es maire , éche– l-ins & fubltitut du procureur génC:ral en l'hôtel commun de la commiffion, énon– c~e en ("arrêt du 16. avril 1697. tendante à ce quïls foicnt maintenus & fardés en la polfeffion de no1nmer les predicateurs qui doivent pr~chet l'avent,lecarê1ne ~ l'oltave du f;11nt facrement , avec de– fenfes de les y troubler • & à cette fin que le défendeur ci-:iprès nommé fera tenu de donner fon approbation à la pre– miere fom1nation qui lui fera faite, & au cas de refus, que ladite fo1nmation \•au– dra approbation; &; encore en re~uêt~ du 19. déce1nbr~ :1. fi~ d'oppofit1onA a ]•arrêt du 10. dudit mois • & en requete du 9. jour de i,anvier 16~?· à c~ qu·att-e leur foit donne de ce qu ils art1culent_l1 potfeffion immémoriale en laquelle 1~s font en ladite ville de nominer un pre– dic:1.teur pour prêcher l':ivent & le carê– me & l'otl:ave du f:iint facrement, & de 'ce qu'ils offrent d'abondant en faire pr...e, ta1~t p1r t!tr;s que témoins , ~n cas que ledit lieur eveque en doute 1 me– me que depuis trente ann~es qu'il ell évê– que d.Autun , il a tou1ours donné fa miffion aux prédicateurs nommés p:1.r les iéchevins • & défendeurs , d'une part ; & Mrc:. Gabriel, de Roquette, confciller du Roi en fes confcils, évêque d'Autun , défendeur & demandeur en requête du 9. janvier 1699. tendante à ce qu'en ve– nant plaider fur la cauîc pendante en la. cour encre les parties, fans s'arrt?-rer aux dc!nandes & requêtes dcfllits 1n:i.ire , échevins & fubflirur du procureur géné– ral • donc ils feront déboutés , le main– tenir & garder au droit & faculté d'en– \'orer des prédicateurs reis que bon lui fe1nblera, pour prêcher les ayents, carê– me & l'otta,·e du faine f:i.cre1ne11t dans la \'Îlle de Moulins , auxquels prédica– teurs lefdirs maire & éche\'ins feront te· nus de fournir la rétribution ainfi qu'ils ont accoutumé de faire ; & en cas de con– tefiations, condamner les contcfians aux dépens, d'autre: :iprès que ll1ille, avo– cat des maire & échevins, & Nnuet, avocat de l'évêque d'Autun, ont été ouis pendant trois audiences ; ,e~fen1ble Po~­ tail pour le procureur gencral du Roi. No T RE o J T E Co u R, fans s·ar– rête:- à la requête des parties de Daille, à fin de permillion de faire preuve de leur prétendue polfeffion, fur leur de– mande met les parties hors de cour ; & ayant égard à celle de la partie de Nouet, le ma,jntient & garde , & fes fuccclfeurs évêques d'Autun , au droit & poffellion de nominer & com1nettre tels prédica– teurs que bon leur fcmblera , pour prê– cher dans la ville de 1'.1oulins • l'avent, le carême & l'oltavc du faint facrer.ient; fait détenfes aux parties de Baille de les troubler & empêcher; leur enjoint de p:iycr aux prédicateurs qui feront nom– mes par l'év,êque la rétri~ution ,orJo~­ nc'.·e & affign<:e fur les dcn!crs d otlro1s de la ville. & les cond:imne :iux dépens. 1'.1andons 1nettre le prl-fent arrêt 3. due & entiel"C exécution • fclon fa forme & teneur, & de f;iire pour l'exécution d'i– celui tous, expl_oits & alles p~Hlr ce re– quis & nt:ce1Ta1res : de ce faire te don– nons pouvoir. ~ONNÉ ~n p~rlen~ent le \•ingr-quatrie1ne JOllr de J~nv1cr. 1an de gr:lce mil Jix cent quatre-vrngr-d1x-~euf, & de notre regne le cinquante-Jix1cmc. Collationné ; & p:ir la c-hambrc, Sipé, DU JARDIN. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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