Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

• 10 5 1 Des Prédicateurs & dts Miffionnairts fa'culiers ou régulitr.s, 101 t. fent venir à des prêtres &à des réguliers; toir-c~ pas une ca~rc O~b!e, perpéruelle car s'ils avoientquelqueconnoilÎance des & un1ve!felle, qu un tve_que négligent dangers qui ~ont ~ttachés ~u 1ni1_1i11cre de peut avo1r.unrucceffeur <JU~ f!C le foit pu~ confeJfer & de precher, bu:n 10111 de de.- Il ne p:ir~11To~r~as trop le~ 1cu.ne que pour lirer & de v.rérenJre que. r 011 les y do!c la. fa!-lre d un eveque pa,rt~cul1er l on prive appliquer ils conJidérero1cntces e1nplo1s generalemenc tous les eveques d:1ns toute comme d~s charges très-pefantes. &~~ès- la fuite des temps,_ d~s ~~oi~s attachés à. périlleufes, dont ils _fero1ent ravi~ d ~tre leur caraélere; ma~s _11 n eto1t nullemeni déchargés,& ils fe~o1entaucontra1reaans Jouteu,x ,que ces pr1v1~eçcs, quels qu'ils. unfentiinent &cra1nte&.dc trembleinent, ayent etc Jans leur c;>r1g~ne, ne fubtiltent quand on les y appelle : de forte que, plus préfentement a i·egard des points com1ne S. Thomas dit, qu'une perfonne dont il s'agit, c'eft-à-dire, de pouvo1rcon– qui delire un bénéfice ayant charge d'an1e, feffer & de prêcher, puifqu'ils avoientété en en indigne par la préf01nption qu'il a fole1nnelle1nent abolis par le concile écu– de le defirer, ~:i& iffa pr1-founp1iont rtdaïtur méniquc de Trente, & par les Papes m~­ indignu.s, on pouvoir dire de même, que nies, qui ont re\u, approuvé & confirmé le delir que té1noignent des religieux d·ê- le concile. Pour entendre cela, il faut r~ tre appliqués à ces minifleres n1algré les marquer qu'.:ivant Je concile de Trente• évêques les en rendait indignes, puifque quoique les prétentions des règuliers fuf– c'éroit une marque vifible qu'ils ne con- fent vafies, & que 911elquesbullesdePa– noiCfoient point les périls de ces fonll:ions, pes les eulÎent portees prefque à une en– dans lefquclles ils cherchoienl des'enga- ticre indépendance <les évêques dans tou– ger avel· tant d'empreffemenr; mais laif- tes leurs fonét:ions, elles n' éroient pas fant :l pan ces penfées, qui faifoient voir néanmoins fixes ni reconnues, mais elles co1nbii:n ils étoient éloignés d'être dans fe trouvaient déjà bornées par divers ré– Jcs difpofitions où ils devroicnt être, pour glcmens des Papes & des conciles. Les s'acquitter dignement de ce 1ninifiere, l 1 apes 1nêmes n'étoient pas d'accord en· r.our ne parler que des raifons de droit, tt'eux, &fouventl'undéfaifoira que les 11 était indubitable que les évêques ayant autres avoient fait , en marquant même les droits donc il s'agit, felon les anciens affez expreffément que fes prédécerfeurs canons, & fclon ·1a pre1niere infiiturion, s'éroient tro1npés d.ans la raifon de leurs ils l'avoient encoreJ à moins qu'ils n'en ordonnlnces.AinfiAlexandreIV.révoqua ayentété dépouillés par quelques loix par- la bulle d'innocent IV. par laquelle lui– t1culieres & reçues, auxquelles ils foient même avait déjà modéré une autre qu'il tenus d'obéir; auffi n'étoir-ce qu'envercu avoit faire auparavant en faveur des rel i– de leurs privilcges que les réguliers pré- gieux. Urbain IV. dérogea à celle de fcs tendoienr que les évêques ne pouvoient prédécetTeurs, en ordonnant que les peu– pas ufer envers euv. de ce pouvoir qu'ils pies ne fe confefferoient aux réguliers leur accordoicnr 3 l'égard des autres cc- qu'avec la permiffion de leurs palleurs, clélizfiiques: mais afin que ces privilcges dt pr1-/o.rorum iictntio.. Clémeut IV. révo· pti\•alfent les év&ques de ces tiroirs, il fau- qua celle d'Urbain IV.Boniface VIII.celle droit deux chofes; l'une, que ces privile- de Clément , &: des autres 1 1 apes, en or· ges fulîenr bons & légiri1nes dansleurori- donnant, pour appaiferlcs difcordes, que gîne; l'autre, que ces privile$es fubfiltaf- les religieux ne confelTcroient point fans fent, & qu'ils n'eulfent pas eté révoqués la pern1iffion des évêques, & que l'évê– & abolis : or de ces deux chofes, l'une que pourrait refufer ceu:r qu'il jugerait à. t:roicfort incertaine, & l'autre était cntié- propos , pourvu 9u'il oe les refufàc f,3S remenr fauffe. Le fuppliant dit prcmiére- tous. Benoît XI. revoqua celle de Bon1fa· ment, qu'il en fort doureux Ji ces privi- cc, en l'accufant d'avoir caufé des rrou• leges font bons dans Jeur origine : car en· bics au ]ieu de les :ippaifer, & en remet– core quel'on ne difpurepasau t>ape le pou- tanr les religieux en pleine liberté de con.. voir d'cxe1nprer en quelque rencontre les fetfer fans l'autorité des évêques.Clément réguliers de la jurîfdiltion des évêques; V. dans le concile de Vienne, calfa celle néaninoins comme ces exemptions ront de Benoît, en l'accufantde la même faute coi~[re l'o~dre ancien,&1'inl1:itution apof- dont Benoît avoit accufé Boniface, &en tol1que • _1l ne pouvait être accordé que renouvellant celle de Boniface Vlll. En· puur JlUlllr la ncgligcnc.: .l;;s t·.-èques.N'é- Jin Je concile. de Lau.an fous Leon X. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=