Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

1005 e:r:empcs & non exempts. T1T. IV. <~HAI'. 1. icoG' ]e droit commun, fur les conciles, fur les voient fe difpenfer d'interjettcr appel bulles des fJ.ints pcrcs, fur les déclar~- comme d'abus dc:fditcs ordonnances & tians des cardinaux fur les préjugés, Cur approbations limitées, & GUC fur icelui le fentintcnt univcrfel d.:s dalleurs, fur les parties viendraient JéfCndrc au lcnde– la poJfeOion & l'ufagc com1nun & i1nmé- main de S. r..larrin. Er parce que IJ caufe marial, conforn1ém~nt auxquels priv!- particuliere _d~venoic pu~liq~c, en ce que le~es tant les f uppl1ans , que leurs prc- lerempsexp1re, rouslesr1.:guhersdud. dio– dcceffeurs & tous les religieux , a\'oicnr cefe avoiear deféré auxdites ordonnJnces, toujours rendu leurs fervices JU public & que fe trouvJnt interdits, le peuple fc nuit & jour, &: dJns toutes les occafions trouvait fans le recours rpiriruel qu'il en de6rant de les rendre encore, 8: conti- recevait, ce qui caufoit un fcandale fi nuer leur zcle pour le repos des confcien- grJnd dans Agen , que les officiers de la ces. RequérJ11s à ces caufes, qu'il plût ville auraient été obligés d'en donner audit fieur évêque leur permettre de con- Jvis à la Cour, que l'on y craignait quel– tinuerleurs fontlions, tJntdans les con- que rumeur & fuite dangereufe, dont le feffions que prédications,&: à ces 6ns leur remede ne ferait peut-être plS facile, s'il donner des approbations non li1nitées ; n'y écoit p:1r elle pourvu. Il ellimoit • au bJs de lJquelle requête en l'ordon:.. quoiqu'il ne faille plS mettre la main à nance dudit fieur évêque, du l J. août au- l'encenroir, ni entreprendre fur l'autorité dit an 1666. portJnt, que fans accorder cccléfiafiique, lorfqu'clle fe tient dans fes les faits contenus en ladite requête , de- bornes , pour prévenir un tel defordre firJnt contribuer à IJ chJrité que les fup- dont les fuites feraient périlleufes, & pat plians témoignaient avoir pour le falut précaution , J.1dire Cour pouvoir ordon– des peuples qui lui éraient commis , il nerque fans préjudice du droit des par– étoit prêt de les recevoir incerfam1nent à ries , Jes n1endians approuvés. p:1r ledit l'examen, & fuivJnt la connoilî:1nce qu'ils heur _évêque avant lc(d1res ordonriances, lui donneraient de leur capacité & pro- continueraient de fer\•ir le public dans les bité, leur accorder fcs approbations con- fonllions qui leur avoient éré permifes farines au droit, pour entendre les confef- plr ledit fieur évêque, CJtcepté ceux qui Jions & prêcher lJ parole de Dieu. ainfi fe trouveroienr fufpendus 011 accufc.~s ~our qu'il leur :1uroit toujours otfert , com1ne crime ou forfaiture ; par lequel arr~t la jl p:1roirfoit par fon ordonnance du:.. du- Cour aurait tenu ledit appel comme d'a– dit mois d'août, par laquelle il l<!ur mari- bus pour bien.relevé, & ordonné que fur doit de fe préfenter à lui & f.1ns confu- icelui les pltties viendraient_ plaider au fion pour fubir fon examen fi bcfoin étoir; premier jour d'après la faint Martin; & la plui; grande partie d'entr'eux ayant t'.·lu- cependant fJns préjudice du droit des dé • dilféré ou refufé d'être e:<amin~s, r,:1rrics, que les mendians arprouvé!' p3r )orfqu'îl leur avoir tC:n1oigné qu'il éroit edit ficur évêque :1vant lefdircs ordon– Erêt de le faire. Arrêt du plrleincnr Je nances, conrinueroient de fer\·ir le pu– Bordeau~, du 6. feptembre audit an 1666. blic dans les fondions qui leur a\·oicnt rendu fur ce que le lieur procureur géné- été permifcs p:1r ledit fieur .évêque, ex– ral en icelui Jurait reprl·fenté, q'ue quel- cepté ceux qui fe trou\'eroient fu~)icn_d1 1 !' c:iues réguliers s'êrJnt préfentés audit fieu[ ou Jccuft~s pour crin:e ou fnrfaitnrc. Let– évêque d'Asen, en conféquence des fuf- tre du fieur de IJ \; rilliere fecrétaire d'C:– dites orllonnances, des 6. mai & i. aOÛt tac, audit lieur évtque d'Agen, llu 2;. précédcns , auxquels il auroit donné des novembre auJic an 1666. au fujct defdites ;ipprobJtions lin1irécs & contr;:aircs à leurs ·ordonnances. & fur cc que le lieur de S. pr1,•ileges, les religieux mendians, def- Ru & les confuls de: ladirc vill~ d'Agen quels plr l'ordonnance les JYOCats & pro- lui a\•oient propuf é de f:i.îre c'!onner arrêt, cureurs de SJ MajcJlt: font obligés de portant que les religieux fe pou\'oiroien~ prendre le fait & caufe, fe feraient pré- où bon leur fc1nbleroît;ccpen(lantf.:11ns pré· fentés au parquet avec lefdites or<lonnan- juJice de leurs droits. qu'ils prendraient ces & approbations en conféquence, qui leurs approb.1tinns dudit ficur~réque d'r\– détruifc!1r. entiércm.~nt les plus be.1u,K de ge_n, en la m~nie~~ porté~ par fon foi-'!1u– )eurs pr1vdeges, qu ils ne peuvent dtfen- la1re • fur peine d erre pr1vc.t·s de la ouere. dre que pJr IJ bouche des gens du Roi ; C~~ie .d'upe autre lc:ta'c dudit lieur.de la. lui & fes collegues 011t cru qu'ils ne pou- Vrillicrc :111x confuls de lJd.ite ville d'A- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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