Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

77 Des cures & des Curés. TIT. Ill. CnAr. I. 73 Ji cc n'eût tré one vérité conll:inte. Et en La Jixiemc en tirée de l'ordonnance de effet. pendant la. tenue duconcilequi du- 1269. qui veut que telles dixmes inféo– ra deux ans, outre tlntde perfonnes in- dées, mouvantes du Roi, puilfent être 1:érelfées , il ne s'en trouva aucune qui cédées, affenJU. llegis minimi: requifito, aux ofât recla1ner & fouttnir que les dixn1es gens d églife à perpétuité , & fans étrc fulfent des anciens fiefs profanes conlli- obligés d'en vider leurs 1n:iins, & de payer tués par des laïques avant le temps de le droit d'amortilfement, & que les jugeç Charles f...tarrel, & que l'ufurpation al- royaux ne puilfent plus connaître de rel– ]éguée flÎt calo1nnieufc ; & toutefois li les dixmes: ex quo ad manum tcclefiaftica>n {"et1t éré une impollure, com1ne ç'en au- deventru.nc , ce dit l'arrêt de 12..,2. roic été une très-qualifiée, & très-indigne Par la raifon , comme dit du 1'.1oulin de toute l'églife alfembléc au no1n du fur la coutun1e de: I>aris, §. 46. qu. 4. que Saint-Efprit, il n'c:ll pas poflible de con- les dixmes étant retournées à l'é~life , cevoir qu'il ne fc fût point élevé quelque font dès-lors répurées pures ecc.leliaJli– contradill:eur, pour fourenir que les dix- ques, tdnqu.am "" primitivum jl.iti.:m rtvtr– mes" inféodées éraient des anciens fiefs, f~ , ttiamfi corrfl.irec qu.od friùs JPclf.ih.int conllitués devant l'an 720. & qu'elles la"icis ju.rt i11/eudationis a:ue co,1cilium n'avaient jamais été tirées des mains Lattranenft; d'où il s'enfuit que cc:s dix– des gens d'églife : & Coquille qui aima- mes inféodées originaire1ne:;t :i.voient giné ces 11.efs de dixmes , non eccléliaf- écé ecclélialliques , non fcule1ne11t par tiques, ''ell a\•if~ bien tard de fournir l'aveu du Roi, qui a\'oit intérét Je fou– fon contredit , quatre cents ans après la tenir le contraire , pour ne \>Js perdre tenue dudit concile, & a été bien hardi les droirs de mouvance & d a1nortilfe– de venir après tant des fiecles, feindre ment, n1ais mê1ne par la confeOion dud. gue les Gaulois pa_yoient les dixmes aux du Moulin , bien que gr:ind fJuteur de Romains, dont .Céfar ne fait aucune l'inféodation defd. dix1ncs, au préjuJice mention en fes commentaires , & que defdits g'!ns d'églife. Pharamond ayant conquis les Gaules, re- Lafeptien1c ell tirée d'un ::irrêt du mois tint ces dixmes comme un droit roval, de noven1bre 1272.extrair du regillreo/im qui depuis fut dillribué aux feigncuis in- des arrêts de la cour , qui a ju~~ que ces férieurs, du temps que la lignée de Char- dixmes inféodées & tenues en fief Ju Roi, lemagne déclina, bien que tout ce dif- vendues à une maifon-Dieu du co;1fente– cours fait de fon invention, non appuyé 1nent de l'évêque de BJyeux & Ju curé d'aucune hilloire, & contre l'opinion dans la paroiffc duquel fc levoit lad. dix– commune de tous ceux qui l'ont précédé. n1e, n'étaient point fujettcs .lu retrlit li- La troifieme cil tirée d'un autre concile gnager , com1ne érant plutl1t retournl-es de Latran, tenu en l'an M. cc. XIII- fous le par droit de réverfion aux propriétaires ] 1 ape Innocent 111.quienjointencore la ref. anciens d'icelles, c'eJl à fa\'oir a l'églife, titurion des dixme!:i aux eccléfialliques. que de fembler aVoir été acquifes à titre Laquat;ieme efi tirée de 1·ardonnance de vendition, ajoure de l.uc. de S. Louis de 1228. qui con1mande aux Et le titre qu'on a 1nis l cet arrêt, pour laïques de rellituer aux cccléfiafiiques les l'entendre feulen1enr des dixn1es alicnées dixmes, qu.ihuslongo ttmport cccicfiafu.ic depuis le concile de Latr.111, cil in1perti– JefrJu.data. ()r l'on r.e renitue qu"l ceux nenr, puifque l'ordonnance de t i.69.fur le– qui O~lt été dépouillés; & Ji J'égJifc a été quel iJeJl fondé, en génér.1\c & indéfinie, delfa1Jie des dix1ncs inféodées, il s'enfuit pour toutes les dixmes infëodécs, tiequcl– que les. d_ixn;es inféod~es lui appartien· que temps & dJte que fait l'inféod:i.tion. nent or1g1na1rement. La huitiemc, tirée du bref q11'obti11t La cinquicme efi tirée de l'ordonnan- Philippes le n~I du l'ape c:1t:1nent V. en ce de 1i.6;. du même S. Louis, qui veut l'an 1 ~Of. qui lui donne difi\Jenfc du con.. s~e ~CS dix~eS j~féo~ées étant ren~UCS à ciJedeJ_atran,& f.1culri-JUX a1qucsde fon 1eg\1fe , f01ent r~putt'CS pures ecclcfiafii- royaume de retenir les dix1nes & les ,·end~c:, ques, & reprennent leur premicrc qu.1lité duquel privileg:c fait mention ChJIÎ.llOl:C & que les lignagers du ven~leur ne le~ fur la coutun1e de Bourgogne , titre des puilfenr retirer par retraie lignager: cum jufiices, rubr. J. §. 6. non1b. i; f. decima i1fa qu1. inf(udo ah aiio tentbatu.r, ad Et pour n1onrrer oue ce-privile~e {toic eccltjiamrtd.iiffec,ad'iuam dtjoJJtjftfltdl"', grillld, &. que l'églife avoit lou;ou1s in--: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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