Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

~îl hu euru ét t!u Curis T1T. Ill. CHAP. VI. g5+ religieux o:J nnn reli~icux pour le fJic dont il s'agit, n'a)'lllt d'autre fonJcment que l'imagination des al' pell.1.ns 1 doit êrre d'autant pli.;s rcj..:ttée, qu'elle co1n– bJt la regle génér.lle, qui vc:ut que, quoJ ltz non Jifli:1guit 1 nec non dijlir1guer.: de.lt– mus. Où les 3.j:>pellans trouveront-ils 1 foit dans les canons, foit dans les conciles, foit par la jurifprudc~1ce des arr~ts, foit m~ine dans leurs bulles, qu: les cuïés– religieux doivent rece,•oir les fa.cre111en9 de leur mouallere, &: non pas de ceux i qui par le droit co1n1n1;n ou !).1r la cou– tume, il appartient d' ad:11inillrer les fa– creinens à tous les autres curés ~ d'être de 11 juriCdi(tion de fon abbé, ~i n'en a aucune extra fipr<.1. monuflerii. Ce religieux entre par conféquent fous celle cks fupérieurs orllinaircs , particuliére– rucnt lorfque ce religieux ell: admis dans Je Clergé par quel~ue titre de bénéfice ou de fontl1ons publiques; & l'exemption de cc religieux ccffant à la fortie de fon mooollcre, fuivant la di(j101irion du "cha– pitre, curn cr1pclla dt privifcgiis cxrrà., le prieur ou l'abbé ccrfe pare1lle1ncnt d'e– xercer fur lui aucune juriîdiétion, & de– vient par c1•nféquent fans pouvoir & in– capable de lui aller adminillrer les facre– mens hors l'enceinte de fon 1nonallere: d'où il ell aifé de conclure> qu'aurfi-tOt que le prieur dl! S. ?vlarrin-aux-JumelUX a no1nmé un de [es religieux pour la cure de S. Leu, 3 ~f. l'C:v~que d'Amiens, qui en en le collateur, ce religieux palîeroic dès ce moment fous la jurifditl:ion de M. l'évêque d'Amiens, fi certe jurifdilt:ion par le titre de fondation, co1n1ne on le fera voir ci-apr~s 1 n'apparcenoit au cha– ~itre de l'C:glife cathédrale. Le prieur de S. Martin ne peut donc plus prétendre de luipou,·oir adminifirer les facremcns i & étant fans pou,·oir de fa part, l'on va faire voir que ce pouvoir refide dans le chapitre de l'églifc cathédrale. La feconde con fi fie, en ce qu'il aRpar– tient aux chlpÎtres des églifcs cathédra· les, qui font les meres églifes 1 mattr- tc– c!tjia, d'ad1ninillrer les facre1nens aux curés des églifes inférieures d.1.ns l'éten· due des villc.'i & de leur banlieue, ce droit ne pouvant appartenir aux vicaires des paroilîes, faute de jurifdiétion & de puilTance fur la perfonne des curés. Ec dans la qucllion pré fente, ne doit-il pls demeurer pour conftant, pcrfonne du Clergé ne récl:in1ant au contraire, que le chapitre d' A1niens en non feulcme:1t fondé en droit co1n1nun, mais auffi en polîeffion im1némoriale de faire adminif– trer tous les îacremens aux curés de l1dite ville d'A1niens &: de fa banlieue, & de faire leur inhumation ~ Le prieur de faint Martin efi donc 1nal fondé Je vouloir les troubler en cette polîeffion, laquelle il n'ell p1s partie cap:tblede !eue conteller 1 ne pouvant pas prétendre ce rlroit dans Il thefe génerlle 1 nlais en fe .fervanc îeulen1ent de la voie de l'excep· tion 3 l'égarLI du curé de faine Leu, reli– fitieux de [on ordre; mais il cil très·aifé à' obfener que cecto diflin'1ioo de curé- Mais ce qui fJit connaître 1nanifefie– mcnt l'ufurpation que le prieur de faint Martin a voulu faire fur le droit des inti– més, elt qu'il y a dans l'églife cathédrale un religieux de ce monal~ere , co1nmis par la chapitre i la delîc:rte d'une pré– bende vicariale alfetlt~e i cctre abbaye , auquel ce prieur n·a jamais prétendu ad– miniflrer les f1crcmens, ce rcligicux– chanoine vicarial les recev.l!'lt de ceux: qui ont coutume de les adminillrer aux autres chanoines. Le curé de faint Leu doit donc pareillement les recc\•oir de ceu1 qui ont coutume de les ad1ninillrer aux autres curés ; & cette prêter.due u[urplrion efi Ji vifib!e, que l';;bbt ou prieur de faint Achœul-lès-Ainicns, qui efi une abbare de la 1nê1ne congré~arion, &: qui a aufli un de fcs rc!1~',i:ux c:h.1- noine vicarial dans IJ mêm:: églife, n'a.· jamais prétendu ad1niniftrer les r.acre– mens à ce reli~ieux, non plus qu'aux autres curés-religieux de leur ordre : cc n'ell donc qu'une n1arùe p~rtîculier.! du perc J\larfilly, prieur de faint ~lartin­ aux-Ju1neaux, s'il cil p::rn1Î'i d'ufer de ce terme, ou 1111 zcle inJifcrct qui lui a fait porter les faintes huiles <llns fa poche, qui le fait aq:ir en cer:e c1ufe, fans qu'il roir autorife de îcs fup6ricurs & de fan ~énérll, ou plutôt l'orJre & la courun1c de coure cette congrég::;.rion. . Soit auffi que l'on conf~t::re le droit des intin1és par rapport i l~urs ritïCS B.: à leurs arrêts, on les rrou\'era par-tout égale– ment fondés en droit d'adminifirer les facrcn1c11s au curé de fainr l_eu ; car ceux-là one le principll droit d'adminif– rrer les facrcmens qui ont la jurifditlion: or la jurifdi{tion fur la cure de faine Leu, & à plus forte raifon fur la perfonne du 'uié, appuùent au cl!apitre de l'églifc. - Hhhij ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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