Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

' to;' ncs cures & Jes Curés. TIT. Ill. CnAP. V. 806 vicieux, l'((veque n'a pas tant occafion de s'en p! 1:ndrc, fi cc n'était que les Cupé– ri~\1rs en ahuî.1rfl'.nt; auquel cas le cicu– l3irc du bénéfice pourroit infiller coni:rc cette piecc, laquelle doit êrreconlidért:.: co1n1nc un aéte co1n1ninJtnire pour rete– nir les rcU~ieux Jans leur devoir: m1îsil a gr.inde o~c.1.fion de (e for1nJlifer Je l'cn– treµrifc des fupérieurs de Prén1ontr~, qui croient que l'un de 1.:urs religieux, lorr– qu'il cil: curÇ, foit encore fou1nis 3 leur juri(diélion, l:iquelle ils ne peuvent exer– cer que par l.:t faute d..: la rC.:;ularitC:, c'c!l– à-dirc ceil..:s qui fc con11:1etre:it d1ns les cloîtres, & qui ne peuvent toucher que la .pcr:,..,nne d'un reli&i!UX; niais cc que fait un r~ligieux, lorfquïl ell curé, foit d;ins fon églife, foit dans fon presb>·terc, foit dans l'adminillration des f;icre1ncns, ou -dans la converfation ci\•ile & ordinaire, cela tombe fous IJ cenfure & jurifdillion C:pif~opalc, auquel il el1 rcfponrable de fes 1nœurs, ainfi que les JU<res curés de fon diocefc: c1r outre que les re:igieux n'ont pas dans leurs cloîtres unevraieju– rifdiélion cri111inelle, mais une fi1nplecen– fure, nne corretl:ion & difcipline, ils ne peu\•cnr connaitre d'Jucuns cas 011 il y a parti:: ci\'ile; ils n'ont pas d'app::iritcurs & officiers pour f1ire le procès cri1ninel par les voies introduites yar les orllonnances. Outre plus, les arrets ont touiours fait différence entre les f.1its de la régularité, qui fe commettent d1ns le cloitre , qui doivent être corrigés felon que les conf– titutionc; particulieres & la prudence Jes fupérieurs Icdcfire, dans lefquels les é\ 1 è– ques ne peu\'cnt s'entremettre, 1nême quan,l les reli~ieux nefcroient pas exempts, parce que telles animJdverfions fe doivent tJire fur le champ• fans forme ni figure de procès, d'avec les crimes èfquels il -.échet punition, & pour lefquels il faut obfer\•er les formalités judiciaires : & de fait, les chevaliers de Malthe, quoiqu'ils foient les plus pri\•ilégiés de tous ceux qui ont le nom de religieux• quand ils ont offenfé quelqu'un qui n'ell pas de leur or– dre , ils ne peuvent pas demander Jeur renvoi, quand ils font accufés devJnt leurs ju~es, parce que les féculiers ne re– connoilfent pas cette jurifditlion clauf– trale, qui n'a lieu qu'entre ceux qui font du même ordre, &: pour les fautes de la régularité; mais pour les religieux qui font (1irs curés, ayant la conduite des ames • J,'adminifiration des fa,remens J étant obli- gés d'înlèruirc le reuplc qui leur ell: com– mis par l'exen1ple de leurs mœurs tous leurs a{tes font 3. la ccnfurc & corr;él:ion d~ leurs évêques, par lefquels ils fontvifi– tl:S, obligés d'affiJ1er .i leurs fcnn~s & de fou ff rir leur jurifditèion taure enti~re, pc;1~!ant ql~ 1 ils on~irrc ~-la qualité de curl·s: d..: lorre que les fupc1·1eurs de l'or– Jrc de l)réu1011trl: ay1nt \"(lllhl f1irc h:: pro- ' 'r J M". ' 1 ces ;1 1rcrc 1cqucs t:l':!:.oil, µourauu - terc & f.::1:ldJle par lui co1n:nis dJns fa chaifc, il ellin1e qu'ils ara cnrrenris fur l':i.utorité épifcopale, & qt1'ils o:•~ mis la 1nain d.1ns une 1naifon érrangere , & néan– moins p:tr une \·oie alTe7. extr.lordi111ire & JlHl1cicufc, iJs fo!lt af1Ïg1~er j'~'.vêquc clc Séez. JU conf cil du Roi, co111:ni.: fi tou– tes les 1urif\liéiions orJin:tircs leur ~coient o<lieulès, & ont demJn<lé qu'il leur rende leur religieux, à peine de trois mille liv. d'amende, & que toutes le~ fl·nrences r.!n– dues en l'officiJ!ité fulTcnt c:alT~es: &en~ fuite ili; ont encore infonné contre le mê– me religieux ; & quoiqu'il y e•1t preuve contre lui de déb:1uche, mêr.~e d'impiété & de crimes qui 1néritent d'être relevés, ils ont fouffert qu'il ait pris droit par les infor1nations, ne (açhant pas qu'~s altes de cette qualité , GUi peuvent emporter une condamnation infamante, non audi:ur ptrirtvrJftns: ainfi pour réfoudre d.t!IS ur.c quellion de cette qualité, en laquelle les religieux de llrémontré demeurent d'ac– cord, que les religieux qui font curés font obligés à la jurifdi{tion de l't·vêque pour leurs f:tutes curiales, mais que pour Je furplus de leurs n1œurs, ils font rcfpon– f.1bles à leurs fu1>l:rieurs, il fe1nble qu'il n'y ait autre chofe à faire, qu'à difiinguer les cri1nes de régulariré, qui ne peuvent être autres que ceux qui olfenfent la reglc & fe commettent dans les cloitres• d'a– vec c~ux qui font imputés à un curé dans les fonll:ions ordinaires <le fa Yie, depuis qu'il a le foin du peuple qui lui en com- 1nis, à quoi les fupérieurs <lu 1non11lerc ne peuvent toucher: & ainû, ~ue 111cttant fur le dernier 2ppel co1n1nc d abus , qui concerne la déclar::uion faite plr J\1éri– goo, de renoncer ;Î fon bénéfice, les par– ties hors de cou1; & Je p1·oc.:s, il y a lieu, fans s'arrêrer à la dc1nande faite par l'in– cimé dans le conleil du Ro.i, faifJntdroit fur l'appel cn1nme d'abus interjetté p:lr J'éyê-quede Séez., de dire, qu'il :a été m:JI. nulleoienc & a.bufivement procédé, & or· dorin~maintenir 1' éyêquc de Séez.e11 toute Ee~ ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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