Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

77J Des cures & d<J Curis TtT.111. CHA•. V. 774 reffion vérifiée non point p.lr écrit J mais fur la dépofition de quelques témoins feu– lement; &ce jugementp1r conféquentn'é– tant point intervenu fur des anciens privile– ges d'cxe1nption,cetre fentence taure feule ne palfer.1 jamais pour un titrefuffifantpour détruire 1'1 jurifdiétion épifcopale, & la transférer J des religieux, par un renverfe· ment 1n:i.nifefle de 11 hiérJrchie & de la police de J'églife. Cette fenrenced'ailleurs ellcnnçue en des termes Ji obfcurs & li peu inrelli3ibles, que quand elle ne pourrait ë?rre accu!"ée, ni de fauffcté, ni de nullirC::, les religieux de S. Vallery n'en pourraient pas tirer grand avantage, ni en induire, que le Pape Alexandre Ill. les air mJÎnte– nus dans l'exercice de la jn1ifdifl:ion ordi– naire & de tous les droits épircopaux. Les autre' bulles qui ront dans le rac des inti– més, font encore plus inutiles, & ne pour· roient fervir tout au plus qu'à prouver l'exemption pcrfonnelle du monallere de S. Vallery & des religieux qui le compo– fent : 1na1s tous ces refcrits ne leur don– nent aucun territoire, ni aucune autorité fur le ~nple ,ni fur le clergé de S. Vallery. La polfeffion qu'ils allcguent com1ne un moyen principal, n'ell: pas entiC:rement ancienne, ni tout à fait paifible, ayant été plufieurs fois interrompue par une polîef– llon contraire des évêquesd'Amiens. Mais davantage, le droit de la jurifdifl:ion épif– copale cil imµrefcriptible & ne fe peuc acquérirparquelque polfeffion que ce roir; de forte que les inti1nés n'ayant pour l'é– tabliJîement de l'exe1nption qu'ils pré– tendent, ni le titre primitif de la fonda– tion de leur monallere dans lequel elle foit inférée, ni le confentement de l'évêque d'Amiens qui les ait émancir.és de fa puif– fance, ni le décretd'unconc1leprovincial, ou pour mieux dire général, qui ait lp– prouvé leur privilege, ni les lettres du Roi qui conl;rment leur exemption, l'on peut dire qu'ils font dcllitués de tous les titres & de routes les preuves légitimes & nécef– faires à des religieux, qui fe veulent ren– dre indépendans & exen1pts de la jurifdic– rion de l'évêque. Ainfi bien loin d'avoir droit d'ufurper une partie du territoire de J'ê~êché _J'A1nicns, fi l'évêque entreprc– no1t de \ 1 1fiter leur monallere, ils auroicnt bien de la peine 3 défendre leur franchi(e & leur liberté perfonnelle. Par ces confi– dérarions, nous clliinons qu'il y a lieu de rec<!voir les habirans de S. Valle11• parties . i.ur ~rvi::nanres; faifaot droit fur leur ia.- rervencion, enfemble iur les appellations comme d'abus, en tant que touche les ap– pellations comme d'abus, de mettre leli parties hors de cour & de procès; cc fai– fant, maintenir M. l'évêque! d'Amiens dans le droit de vifite & jurifdiél:ion fur le cler– gé & les habitans de S. \f allcry; que les fainres huiles fèronc rapporrées de l'ab– baye dans l'églife paro1t1iale , pour y demeurer, fans pouvoir êrre tranfporrées & que le fer,•icc paroiffiJ.I ne pourra êcre transféré dans le n1or.allcre, le tout fans préjudice de l'exc111pcion perfonnelle de l'abbé & des religieux feulement. Dé– fcnfes au contraire. LA CouR a re~u & reçoit les maire & échevins de S. Vallery p:ircies intervenantes; & pour f:iire droit fur les appell;1.cions com1nc d'abus, ap– pointe les p:irties au confeil, & fur l'inter– vention en droit, & joint : & cependant par provifion,ordonneque l'évêque diocé– fain jouira de tous les droits l-pifcopaux fuc les·habitans & le clergé de S. Vallery, & les religieux de leur exe1nption dans l'en– clos de leur monallere, mê1ne de la qualité de:: curés primitifs de la pa.roi!Te d.e S. J\1ar– tin; & feront les faintcs huiles remifes d:ins l'églife p.iroiffiale, & le fcrvice divin fait en icelle toutes les grandes fèces de l'année, foit par le vicaire perpl-tuel ou par les religieux, ou ceuK qui (c::ront par eux commis, le tout jnfqu'à ce qu'autrc– ment par la cour, parties oui es, en ait ~té ordonné; tous dépens, do1nn1:1.ges & in– térêts réfervés. FAIT en parlement le f• fév1ier 1664. CollationnC:. Sign;, DU TILLET. V 1 1. Notts fur lts cur.!s primitifs _, & fur les cures qui dipendent dr: chapi– tres & des aNtres commurzaucés. 0 N peut rappo~ttr à trois c~tfs pri~~~­ pauz /ts qucj11or.s, {J fts fotX fJ pr<Jfl.– g(s qui conctrntnt !ts curés prin1i1ifs, ~· la. J1/fcrtt Jes cures qu ! dirtndtnl d,·s ch.iP_1~res li des autrts commu'l<JUt;s. 1. Leur or1g1nt. 1. Leurs tiroirs J,1ns ces r.11rrs. 3. Leurs elrllrCtS tn CC qui recarde faj:1hjifl_ .JnC~ Je ft.Ul'S 11icaircs ptrpltuc/s, {J les choj.:s neccffa1rcs pour l'ddminijlr11tion dts facrtmtns & la cl– lihration du finJice divin. Les mimes caufis r.'ont pas donnl litu .2 l'établiffemuu de tous les curls pr1111i:ifs. Il Ccc ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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