Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

749 Des cures & cles Curés. Tir. 111. C11Av. V. civizattm dut rtgiontmfa6jt8()st.ffe tpifiopo, l.J quitttm tiiligtrt, éJ inttntos lantummodà jtjunio éJ orationi in lacis qui6us rtru1.1uia- 11truntfacula. Le même concile ne les ex– communic-t-il p:is dlnS le canon fcpt, s'ils contreviennent à cette (aintc ordon– nan~el Ne veut-il pasqu~ les c~ercs pré– poft's aux mOn:ifl:crcs, ~w re<ro1y~nt leur Otllinarion d.ins les 1na1fons rehg1eufes, foient dans la mê1ue dépendance? Cltrici pr~ficiar.tur :rtnodockii'; 'Vtl qui ordinantur in monajJcriis ,fah tpiftoporum, qui in Wlll– qu:iqut civitatt [wu , ficundlim fanllorum PtUrum traditi()1u:s , pottflatt ptrmancar.t, n.tc pcr contumaciam a6 tpiflopf1foo di./fi/iilnt. Le mêmeencore dans le canon vingt·trois, ne leur dC:fend-îl p;is de forcir hors de leur 1nonallere, pour aJler dans les villes, fans .Je co~fentement de l'évêque? & d.1ns le canon vingt-quatre, ne fait-il pas inhibi· tion d'établir aucun monallere, ni d'en changer l'étabJiffement (ans la partiçipa· rion & l'avis du diocéfain? Les peres af· fe1nblés en ce concile ont li fort été d3ns le fenri1nent que l'autorité des évêques fur les moines éroit de droit divin , que pour en rendre la difpolition plus folemnelle , j)s l'ont ér3blie en quatre endroits, &: en ont répété le décret en quatre canons dif· férens. Nos fynodes de France ont con· firmé cette même jurifdiétion des prélats fur les religieux. Le canon dix·neuf du concile d'Orléans premier, en D. x1.À1Jba- 1ts pro lzumilitatt rtliq_ioni.l in tpifioporu.m pottflatt conjiftanJ ; fi quit/ conzra rtgulam ftctrint~ ab tpifiopÎ.l corrig<Jntur ~ qu.iflmel in anno, in loco u./,i tpifcopw t!tgtrit, ac· &tptâ 11oct11ion.e con.11tnia111. Et ainfi ce concile national ne réduit pas feulement les moines fous l'ohéif– fance de l'évêque, mais auffi a fournis à leur correflion les abbés qui font tenus de lui rendre compte dans les fynodes , de leur conduire & de leur difcipline. Le concile d'Arles cinq, tenu fous Childe· bert en n. LIV. veut que la dire(tion des monafieres &: la corre{tion des mœurs ides religieux, appanienne à l'évêque: Et "'ofl.tljltria 11d monachurum difiiplinc ad tllm ptrtintant tpifiopum , in cujus ttr· ritorio font conflitutt1. Les évêques Fran· çois atremblés dans le palais appellé V cr– non, fous le Roi Pepin , en 75 f. n'ont-ils pas tenu le même langage~ Et unujiJuifqut epifioporum poteflt1ttm kt1btat in foa p<Jro· .Na, tmn dt c/ero ~ quàm dt rtgu/tJribu.s & j.adariôu.s 11d œrrigtndilm li enund~11rium. Cette fupériorité c!..! ré... êque 11'eJl pas feulement pout l'adn1inillratioa des fa· cremens, mais encore pour la corretl:ion des mœurs ,à laquelle, s'ilsfont réfraltai· res, ajoure le canon cinq, l'év~que les peut punir: Si hoc facert U!onajltria. cun· ttmpftrint , tpifiopw in cuju.l parochia tffe 'VÎdtlllur, hoc tmtndt1rt dtbtt. Et ti raifo11 qu'en rendent les conciles ell:, que l'évê· que cil celui à qui le peuple de Dieu eft. commis, &: c'efi lui qui par conféquenc doit rendre compte de leurs ames. Le concile de C:halcécl.oine reçu de toutel'E· glife, &de la Gallicane, n'a-t-il pas été renouvellé fous !'Empereur Charle1na· cne dans les conciles d'Arles, canon lix, & de Mayence, canon \'Îngt & vingt-un; & fous Louis le l)ébonnairefon lils,dans les conciles de Paris, canon trente·fcpt , & d'Aix-la-Chapelle, au canon premier, donc on a f:tit le capitulaire, qL:i ell au livre f. des capitulaires, chapitre 1 f. Mo· nllcho.l ptr una1nq11an1qut civi1t1t.:m t111t r·t· giontm fubjeaos tffe tpijèopo foo. Les droits principaux & elfentiels, qui font inféparablement attachés à la puif– fance fpifcnpalc, conliflent dans l'admi· nifiration des facremens, l:i difpenfation de l:t parole de Dieu , l'inllirurion ou l.1 d~llirution des prêtres & des clercs, la fa– culté de lier ou délier, la corretl:ion des mcrnrs, &généralementtoute la. conduire des ames qui leur ont été co1n1T1ifes, en lin d:ans tout ce qui compo(e la jurifdillion fpirituellc:.Les autres droits qui appartien– nent aux évêques fur les oblations faites par les fideles aux églifes & 311X 1nonafie· res, la reconnoiffance honoraire qu'ils re· çoÎ\•ent pour l'ordination de la prêrrife ou des autres degrC:Si les prellationsc;.u'ilsexi– genr pour l'infiallation des ;:ibbtsJ ou pour la bénéditlion des autels, les rt~tributions qui leur font f:aites dans le cours de leur!ï vilites, & autres pareilles obvenrionsqui ne portent les marques que d'une jurifdic· tion extérieure, font tous droits tt1npo· reis, qui n'ont d':autreorigine que f'inven· tion ou l'avarice de ceux qui les ont intro– duits dans l'ée:life. f\·l:iis comme les pre– mieres ont érf donnt:es au:o< évêc;ues par J. C. même, & comme leur é-r3.bli1Îe· ment cil: marqu~ dans la fainte t:crin1re & dans les conciles, 3.UrTi n'y :i-r·il point de loi hurnaine ni de raifon politique que J'on puilfe oppofer :1 cette infliturion divine, ni :l la difpolition du concile de ChJ.lcédoine, qui font des loi.r. iovioLl.· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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