Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

7it Des cures & Jes Curés. T1T. nr. CHAP. V. 1•• & les exemptions du chapitre: car l'églife ·de Noyon n'etl pa5 réduite dans un feul chapitre 1 mais etl C.J!npof ée de )a petfon– ne de l'évêque & du corps du chapitre 1 de forte que les honneurs & les devoirs que les curés & les habirans de Noyon rendent en ce regard à cette églife, cela ell: ellimé rendu au chef-lieu 1 à l'églife épifcopale , matrice de routes les ~ut~e~ du di~cefe r laquel_Je de route ant1qun~ s'eft referve ce droit 1 non par aucun pr1- vilege fpécial qui foit accordé au chapi– tre: ainfi le droit d'excommunication n'eft pas un droit épifcopal qui leur appartien– ne, mais un droit qui leur a été donné par les évêques, txcommunicandi malefallorts foos, c'ell·i-dire, d'exercer leur jurifdic– tion fur ceux qui les auroient off'enfés ; co1nme autrefois les eccléftafiiques abu– foient f1cile1nent de cc glaive fpirituel , & dans toutes les occaftons où ils pré– tendoient être off'cnfés, ils défendaient leurs intérêts p1r l'autori~ fpirituelle: & de rait' il appert par pieces du chapitre • qu'ils ont excom1nunié ceux qui ne payoienr pas leurs fermes, qui avoient dé– robé la. deeouille de leurs biens eccl(.:fiaf– ciques, meme les habirans de la ville de Noyon, parce qu'ils avoient contefié quel– que chofe de leurs droits temporels. Ma.is en uu 1not , le fteur évêque de Noyon prétend qu'il y a grande différen– ce entre une exemptionperfonnelle & une ~xempcion générale, laquelle a fon éten– due d.1ns un certain territoire, dans le– quel l'évêque n'a point dejurifdi8:ion, & auquel il n'ell: point reconnu par le peuple pour prélat diocéfain. Car en n1atiere d'exemption pcrfonnelle, cela ne s"étend point fur ceux qui (ont curés, fuivant la ·zxtmprio11.1 ôifpofition canonique, au chap. cù.m cap– r_rfonntllts pella, de privi!cgiis • & au ch. per exemp– n ~•·tm,:r~nt tione111. de privilcgiis • infixto. Ainfi quoi- its curcJ dt , , d I . 11 d N '" .,ifi1d1ion qu un cure e a v1 e c 1 oyon par cette -" corrt~1on qualité de curé foit fait du corps du ch:i.· de i'ivifut. pitre, qu'il puiflC porter les draps dans C'n J.' <17 1 ,,_ I' églife, &:: que pcrfonnellcment il foit Cu– ::;~0~stu- jet i la)uri,f di_8:ioncapitulai~e; néan'!1oins rialu. lorfqu 11 s agit de fcs fon8:1ons curiales, de l'adminillratiori des facremens , & de tout ce qui regarde la conduite du peuple, il en doit rendre compte à fon évêque, & non à autre, recevoir fes confeils& facen– fure ,.felon l'occurrence des alfaires; & Jorfque l'évêque le "ifitc, il lui dit ce que S. Paul difoit autrefois à Ti1nothée: Rtf– fafiira gratiam Dei• 9"' tft in te ptr im.po - T•m< Ill, jitiontm manuum mtarum; c:e qll,e le cha– pitre ni les co1nmilfaires ne peuvent dire. puifq._u'ils ne confercnt point les ordres, ni meme les cures , mais que fimplement ils y prt-fentent ; de forte qu'ils ne don· nent aux curés ni la puifi"ance d'adminif– trer, ni Je foin des ames. Refie la dernicre difficulté, en l~guelle les doyen, chanoines & chapitre de Noyon foutiennent, qu'encore que par les arrêts de 1620. & 1621. la vifite ait été ad1ugée au Sr. évêque de Noyon, elle ne leur a pas été ôtée, & qu'étant en polfeflion d'i– celle par une longue fuite d'années, & par une infinité d'altes, par lefquels il p1roît qu'ils ont ordonné & réglé tour cc qui étoit à faire dans les êglifes paroif· Jialesde la ville de Noyon; qu'en tout cas. ce droit de vifite leur doit i:tre confervé conjointement avec celle de l'évêque. 1'.1ais au contraire, l'on foutient que cette prétention cil: inJufic 1 parce qu'en ma– ticre de jurifdiltion & difcipline ecclé– liaflique, il el1périlleux de l:i.commettre à deux perfonnes dilférene.es , à caufc de la jal<:>ufie & de la c~ntradiélion qui en peut arriver , comme 11 fe rencontre au fait particulier de cette aff'a.ire, en laouelle l'é– vêque ayant ordonné à un curé dC réfider,. il en a été indirelt:emenr difpcnfé par le chapitre, fous prétexte de lui donner des commilfaires, pour voir Ji fon preshyrere étoiten bon état. Au fonds, le chapitre n'a ni titre ni polfeflion pour appuyer cette prétention de vifite, & n'en rapporte au· cun que celui qu'ils difcnt avoir fait en l'année 1618. qui n'efi pas une piccc fuf– fifante pour établir un droit de cette qua· lité. Il cil vrai qu'ils ont plufieurs atles pour jufiificr que d: i.ns les églifes & les cimetieres ils ont exerce: quelques alles de jurifdi(tion & connoilîance , lcfquels l'on fouticnt n'être pas fuffifans pourtta.· blir un droit de cette qualité. Ainft s'agifi"ant de régler une contefl1- tion qui regarde les fon8:ions curiales & paroiffiales , il faut princip:i.lc 1nenr ob– ferver l'utilité du peuple, la difc.:ipline la meilleure de l'églife, & rcrnettre les cho– fes au droit commun, en tant que faire fe peut. F.t pour cela il cni~1c qu'il y a lieu, i l'ég:trd des appellations comme d'abus interiettécs par le chapitre, de menre les parties hors de cour & de pro· cès : & fur l'apfel du fteur évêque de Noyon, dite ma , nullement & :i.bufive~ ment; maintenir& garder led. Sr. évêque z. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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