Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

Des cures 6' des Curis. T1T. Ill. CHAP. V. 661 de S. Germain pour s'attribuer la qualité de curés pri1nitifs de !:iurefne > auroienc fait mettre une infcription fous une pla– que d'argent par eux donnée , pour ètrc portée par le bede1u de ladite églife en laquelle ils s'étaient donnés la qualité de curés primitifs ; ce qui ne s'étoit pas trouvé véritolble par la reeréfcntation qu'il s'éroit fait fJire de ladite plaque , laquelle avoit été vue p:ir aucuns des meffieurs pendant l'audience: c'ell pour– quoi l'appellanc n'a pas dû e1npêcher le bedeau de porter cette pla9ue, ni lui ôter fa robe :ipres quatre annces de fonétion en la qualité de bedeau: vu même qu'il a été agréé par les religieux de faine Ger– main /.ar leur déclaration inférée en l'une es (enrences dont el\ appel. A l'é– gard des lettres en farine de requête ci– vile, qu'elles croient obtenues contre trois arrêts des f· décembre 1646. & 26. février dernier. Le premier, rendu con– tre le nommé Grignon, oncle du deman– deur en requête civile , qui étoit lors pourvu de la cure de Sure(ne, con6nna- 1:if des fentences rendues aux requêtes àu palais, contre ledit Grignon , par lef. quelles les religieux de faine Germain auraient été maintenus & confervés ès droits honorifiques de l'églifc de Surerne, <:omme d'afperfion de l'eau bénite, lare– commandac1on aux prieres , & autres droits qui aprarriennent aux feigneurs châtelains & a leurs officiers , lefquels ne peuvent être contell:~s ; tellement qu'il n'y a qu'à confirmer l'arrêt qui l'a :ainfi jugé & qui a mis fur l'intimation du prévôt de Surefne des ordonnances, portant condamnation d'amende contre ledit Grignon, pour contraventions aux– diccs fentences, les parties hors de cour, vu même que ledit Grignon s'étant pour– vu par requête civile contre ledit arrêt, il en a été débouté par autre arrêt du 16. février 16fî· avec amende & dépens. Le fecond arrct du 16. ftvrier dernier , ne :ecevoit auffi de difficulté , en ce qu'il ell ordonné que les marguilliers de J'églife de Surefne feront le ferment pardevant les officiers dudit lieu. Que lc:s radiations faites par le demandeur en requête ci"ile des qualités des religieux de faint Ger- 1nain , & de la fignature du prévût , en deux co1nptes rendus ès annçei; 16ro. & 16f)· feront rétablis, parce que l'arrêt a pour fondement l'ufJ.ge du lieu, !'ufli6é p;u; troiuegifües des comptes de 'igliîe de Surerne. Le premier, commençant le 10. novembre l f94· & finiJfant au 24. novembre 16l4. Le fccond, com1nen– ÇJ.nt le 13. nove1nbre 162.f. & finilfant au 21.noven1bre 1648. pJ.r lefc;ucls il fevoir: que les prévôt & lieutenant ont reçu les fcr1nens des 1narguilliers , & le procu– reur fifcal en leur abfence , n1ê1nc un a.ncicn praticien en l'abfence defdirs offi– ciers, joint que cela Ce f:iit gr.i.t11Îtc:1nent & fans frais : & le troifieme dcfdirs re– gillres , com1nen1f:tOt au 11. novembre 1619· c'ell pourquoi le de1nandeur en re– qucte civile n'a dû rien innover ni rayer i-s préfentations dcfdits deux comptes defJices années fO. & f 1. Refie le croi– fieme & dernier arrêt du 16. fé\·rier der– nier , par legucl entr'autres chofes les religieux de S. GermJ.În ont été main– tenus & gardés aux droits de fe dire pa– trons , fondateurs & curés pri1nitifs de l"églife de Surefne, préfentation & no– mination de l.idite cure. A légard de la qualité de fondateurs , les relig:icux de f:iint Gennain repréfentcnt la donation faite à ladite J.bbare de la terre de Suref– ne par le Roi Charles le fimple, en l'an· née 918. aufli par compulfoirc qui a été fait avec le demandeur en requête civile; il fc voit que les armes de frJ.nce font à la vitre qui cil derriere Je maitre :iutel où fe dit 1'(.:vangile, & celles de l' a.bb :ire de fajnt Ger1nain , de l'autre. Que fi quel– qu'un devoir prendre intérêt en la qua– lité de fondateurs , ce ferait au Roi & non pas au demandeur en requête civile. Or le Hoi n'intervit:nt point contre le don qu'il a fait auxdits religieux faine Ger1nain de la terre de Surefne , cum foa inttgritatc : & J>artant cette CJll3lité de fondateurs de l't"glife dudit lieu ne reçoit de difficulté. Quant 3 la qualité Je pa– trons, elle éroit aullî juflifite par le pouil– lé des bénéfices de l'archevêché de l'a– ris ~ lequel porte que la cure de Sure(ne efl 3 la préfenration des rcli~icux de faine Germain, & p1r les provifions qu'ils en ont donné confécutiYen1enc depuis l°année I47c. jufqu'cn l'annt:C 1690. Jef• quelles ont été compullëes a\·cc ledit de- 1nandeur en requête civile , J.uquel n'ap· partient pas lie conteller ladite qualité , 1n3is plutôt:\ l'arche,•êque de Paris, qui toutefois ne la difpute point: & pour le regard de la qualité de curés primiti!"s, qu'elle dépendoit de trois mJ.rq_ucs clTen– &iellcs; fa.voir la pr~fenracion a la cure,, Tt ii http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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