Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

60 j Du cur<S & des Curés. T1T. nr. CHAP. V. "604 l'union éroit canonique & dans lc:s rcglcs. (es f:1ns ~arder les fonnalités1 qae l'auro– Voil3 quo.Iles êtoient les contc:!laciu~1s 1 rité Ju l apc ou des cours fouvcrainesn'y voici de quelle maniere on Je~ t~r1n1ne. clt pas intervenue; que le confentcmcnt Primf>, les religieux de S. Ma.:1111111 pro- du chapitre & du monaflerc ne parolcpas 9 n1ettent de remettre au prévôt de l1ig.:ans il cil certain que ~es conventions n'eng""– la cure de Carnoules, lorfqu'il leur Jon- gc1:t que les parties contrallantes & ja– nera un Lénélice de pareil revenu. ~-,·c111;- m:iis leurs fuccelfeurs: c'cll une maxi1ne d& 1 Je pré ...·ôr s'oblige de ~aire ratifit:r c.ertc qu'on ne peut pas révoquer en douce. rran(atlion p3r (es chJno1nes, & le pr1c:ur Vorons fi le prcvOr de I>ignans f.3r t'ettc de S. ~Jaximin s"oblise pareillcmenr de tr.111f.tltio1111'a point abandonné es droits f.aire ratifier (es religieux dans le même de J'l-~\i(e fans le con(entemcntde foncha· temps; enfin les parties llipulenrquecette picrc. f.tn~ !' .i.utoric~ ~u I>ap~, & fans celle tran(a~tion fera homolosuée en cour de du confe1l où le d1fferend etoit pendant. Ron1e & au confeil. ()n ne peut pas difconvcnir que les pré· Les religieux de S. ~1aximin s'obligent v(1rs de lïgnans n'.1.yent reclamé de temps de re1netrre au prévôt de )lignans l:i. cure en temps contre cette union, qu'ils ne fc Je Carnoules, lorfqu'il leur donnera un foient plaints& n';1yentn1ê1ne obtenu des bénéfice de pareil revenu. Le pré\'Ôt de fentences, p:ir lef;uclles cette union a été Pi[tn:ins reconnoît par-Il, dit-on, le droit révoquée: les religieux étoienr à J;i vtrité de ces religieux; il confenrlui-1nêmequ'ils appellans co1nn1e d'abus de ces fenrcnces, confer\•ent ce bénéfice, il reconnoirqu il mais cet appel co1nmed'abus n'cmpêchoic ne peut j.amais le faire réunir à l'églife de p;is que l'eglifc \te llignans n'e1Ît une pré-– Jlign1ns que du confentement Je ces reli- tcntion & très-hien fonllée fur la cure de gieux, & par le n1oyen d'un éch:inge au- C3rnoules, qu'elle n'elÎt un droit & qui quel ils veulent bien donner les n1::ains, p.aroifi"oit évident fur ce bénéfice. Les pour n'avoir 3Ucun (ujet de différenlt& de chofes en cet état, le prévôt de Ilign:ins conteR3tÎon. Après un confentetnentaulli remet par cette tr:infalt1on tous fesdroits forincl Je la part de~ prévôts de llignans, & toutes les prétentions que le chapitre les rcligie~:x de S. Maxi1nin ont joui de pouvoir avoir fur la cure de Carnoules 1 ce prieuré f::ans aucun trouble: aiafi voilà il les remet (ans le confenrement de fon un conîentemenc formel de 11 part des chapitre 1 (ans notre participation, fans pré\'Ors de Pign:ins, & une potîelf1on con- J'3urorité dnconfeiloùleprocèsécoit pen· cradiltoire avec eux; y a-t-il rien de plus danr, fans l'autorité du J>ape: peur-onop– fort & de mieux établi~ pofer un aél:e de cette qualité à fes fucccr· Les demandeurs prétendent a11 contrai- lèurs&particuliérementauxchanoines de re que cerre tranf1ltion ne peut leur faire l)ignans, qui veulent exercer aujourd'hui aucun préjudice, Prim~, p:ircequede part les droits qui étaient acquis à leur tglife? & d'autre elle n'a roi nt eu d'exécurion ; Si vous l'autorifez, que de\'iendroient les on a\·oit Jlipulé quelle feroit"ratifiée p:ir biens & les droits des églifes ~ les chanoines de Pignans Br p1r les teli· J\1ais cette tran(altion ne rendit pas la gieux de S. Maximin ; on était convenu paix aux reli~ieux de S. Maxin1in, aullî· qu'elle fcroir homologuée en cour de Ro- rôrque le prevôc de t>i~nans, avec lequel me & au coafeil où l'infiance éroit pen- ils avaient tr:iité fur decéde, fon fuccef– dante: tout cela n'a p1s été exécuté & n'a feur recommença de nouveau à les in• point eu de f uirc; en effet, dès l'année 1617. quiéter; cette tranfall:ion ne l'arrêta point, nons vorons que les prJ\'Ots de ]lignans fe nous voyons qu'en l'année 1617. il fe font pouryus au parle1nent de Tou loufe , pourvut au parlement de T ouloufe, & pn~r demander la révocation de cette dem:inda que l'union du prieuré de Car· 1 fû ' ' union. nou es t rcvoqur:e. . Deplu<li, cen·en,difcnt les dcm1ndeurs, ~lais, dit-on, par cette tranfaltion, le qu'une po!fellion précaire que le pré\·Ôt prévôt de J>ignans donne les mains, il con· accorde aux religieux de S. M:ixi1nin; fentque lesreligicuxconfc:rvent le prieuré cette obligation ne peut avoit d'effet que de Carnoules: ce confenrement tacite n'a· pend:i.nt la vie" du donateur, & c'ell roure t-il pas un elfet rétroatl:if pour confirmet l'étentlue qu'on lui peut donner. Qu:ind l'union qui a été faite? & ainfi M. le Pel· les ~vêques ou les abbés alienent ou en- letier peut· il fe pl:iindrc que fes prédécef– gagcnt les biens & les droits de leursC:sJi- .feurs n'ayent pas été appellés, puifqu"ils http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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