Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

571 Des curtJ (,. des Curés. T1T. Il!. CHAr. V. 574 tion d'une cure, & que tant qu'elle exerce cette fonltion, [on exemption ccJfe, tnê~ roc fclon les canoniftes, & qu'elle demeu– re fo~1ni,reAà l'évêque. Innocent III: ~cri­ van: l l'cvcque de Langres pour laSa111re– Ch::p_~lle de Dijon, qui a\•oit éré fondée plr Hugues , duc de Bourgogne , avec i·cxcmprion des chanoines , auxquels long-temps apr~s lcd. écablilîcmenc les t'.vêques avoient concédé des ~glifès pa– roiffiales qu'ils delfervoient~ mande a cet é\'êquc, qu'encore que (es chanoines foicnt en quelques chefs pilttÎculiers exempts pour leursperfonnes, néanmoins j!s ne le font pJs pour l' .1.dminiJlration des cures doncilsjouil'fent, in quancùm ratione ~cclcji11r1un jurifdillioncm tua.m rcfpictrt dig· nofluntur, officii tui dehitum in tofile111 /1hert profiquaris. N'ell·cepas fur ce fondement que 11 glofe fur le canon, p!acuit. 6. qu. ;. a dit, f:I fi perfonajit trcmpta, rts in quam dtlinquirurnon tflcrtmpta. BernJrd, ancien glofl"Jteur fur le ch:Jpirre, quoniiJm, tJ&tra de priviltbiis. Lic'ttptrfonafit exempta, ta– mtn ratione rti quam pojfidet, 'JI fahjtila •piftopo. Joannes Andreas, fur le ch:Jpirre chmplantart, qui eft du concile de L:JtrJn, a plrfé plus Jv:Jnt, & fourcnu que quel– que puilTlnce qui air été donnée ides re– ligieux fur une cure, fo1t pour lefpirituel, foir pour le temporel, enquelqueexe1np· tion qui leur :Jit été accordée , ils fonc refponfàbles envers l'évêque du gouver– nen1entde la cure, DicquOJ interdum rcc!t– jia htnt JPt,1dt ad rtliciofos plcnr, jure, in taruùm quOdjibi aJrtgtndam tccltjiarn rtflo– rtm injlituaru ,· ftd 911.0d popu!us non rfl •xtmptus, opus hahtnt ilium rt,1ortrn pr;1.– {tntart tpiftopo, ul ah ipfo rtcipiat tur1.1m populi, f:l dt il/a cura ttnthiturtpi/Copo rrf– pondtrt. Qu•rtt trgo in vijitationt faa tpif– copiu quomodo ct!t5rtt populo divina of)ici.i, li quon10Jo i!!is adminiflrtt facramtnca. En Effet le devoir cil réciproque entre le curé & le peuple de fa paroilfe; lepafieur doit Ja nourriture & la conduire fpirituelle :l fcs ouaille!i; mais aurfi les p:i.roirfiens doi– vent ol>éilfance à leur curé: li l'un ou l'autre 1nanque à ce devoir, qui enconnoî– tra i' Suppofons qu'il y ait des plaintes contre le curé pour avoir laiff~ mourir un enfant r.1ns bJptême. ou un mal:i.de fans confeffion. D'autre côrC: ruppofonsque le paroiffien erre dans la foi; qu'il dogmarire & qu'il f.i.Cfe du fcan<lale , que pour ces chofes il foit rebelle à f on cur~, i qui s'en pLiindra-t-on 1 qu'elle autorité reclamc' ra-t-on ? Si on prétend faire valoir ces exe1nprions, ce ne pourra être ni à l'évêque ni au métropolitain, dont on ell exempt. Si ces exempts difenr relever du l):Jpe • faudra·t·ilcourirà Rome hors le royaume• où il donne des juges in. partibus? faudra– r-il autant de fois qu'il y aura appel de ces commilfJires retourner .3.U S. ~iege? Les religieux de S. Maximin ne peuvent p:i.s fe fcr\•ir du privilege donné à leur ordre, ni dire que les conciles de Clermont ni de Latran, n'ont point parlé de mendians • ayans écé f:i.its en un temps où ces ordres n'avaient pas encore été t:tablis, & qu'ils ont voulu feulemenrré,Primer l'u(urpation des moines de S. Benoit, qui avoienr uni des cures à leurs monalleres, & qui par un abus contrJÎre à la difcipline ecclcfiaf– tique, les faifoient defferv1r par des reli– gieux ou des prêtres mercenaires; mais les mendi1ns 3yanc embratîé la 1nendicité , comme un ératde pauvrerC: plus é\•angeli– que & plus parfair, ils n'ont pas plus de droirque ceux de S. Denoîc, & nefonr pas moins incapables de la charge & foin des .a mes que les autres religieux. On ne peut f. as appliquer ni 1.~rendre aux mcndi2:1s exemple lles chanoines réguliers qui pof– fedenr des cures, parce qu'on fait qu'an· ciennemcnt les chapitres & toue le Clergé des diocefes faifoient profenion de cette régularité, qui conlifioic en \•ie commu– ne & en l'obfervation d'une regle certai– ne, mais ils ne font liés par :Jucuns \'ŒUJC qui les puilfcnt rendre inhabiles à l'admi· niRration des facreniens. Le concile de Vienne qui veut que les mendians qui fe fonc transférer dans un autre ordre , ne puilfent potîéder des cures, marque aCfc:r. qu'ils font naturellement incapables des bC:nélices qui one la charge des :1.mcs, puifqu'ils n'en peuvent pas ~tre pourvus par la tranflation d'un ordre qui les ren– droit plus capables. La 1nendicité dont i!s ont fait profeffion, & qui les rend iuha– biles de 1ouir du temporel d'une cure, les accompagne toujours en quelque état qu'ils foient, & le changemenrJ'orJre ne les peur pas difpenfcrde ce jougc;u'ils le font volontairemcntimpofl-.1 el 1 apc Bo– niface Vlll. a fi bien reconnu que les Jaco– bins ne pouvaient delfer\'ir plr eux-mê– mes 12 cure de S. ~1aximin, fans violer le pin" elfcntiel de Jcur regle, qui avoi! l-té établie de fon te1nps; que dans Il bulle ra.pportl:e par les appellans , il ordonne que les facremens feront •dmiuiJ!Iis pa.r http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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