Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

s 15 Des cures & des Curis. T1T. III. CHAP. V. SSG police de l'églife, & le dévolue obcent1 par mairre Jean Brilfet, auffi-bien que l'in· tervenrion de M. l'évêque de Chartres prévarication l'injure f:iite à la di!!:nité de Ja couronne par cet article impertinent que nous venons de rapporter. L'antiquité de cc 1nanufcrir nous f.iir affez connaitre que les chanoines qui font à préfenr n'en font pas les auteurs ; & nous voulons croire même que JJ pli1p:irt d'enrr'eux ignorent cc ou'il contient, mJis cela n'em– pêche pls ql1e ces termes infolens & in– Jllrieux à Il n13icllé de l'empire, ne doi– vent être rart:s & bi!fés pour en abolir à j::i.n1Jisla mémoire: ::iinfi ne s'a~iff:inr point en Il cauîc de l'exe1nprion per(onnelle des chJnoines, ntais de lavoir fi le chapitre a un clergé, un people & un territoire dans la \'ille de Ch1rtres; s'il peur pofféder le rc\•enu de la cure de 'S. Saturnin, en com– n1ettre la delferre J des prêtres mercen"i– res,exetcer la jurifdiélion épifcopale dans létendue de cette paroi!Te; la bulle d'union de cette t:glife i la mcnfe capirulaire·étant poRt!ricure au concile de ConRance, ac– cordt:e fJns caufc ni fondement légitime, n'a}'ant i-té ni précédée, ni fuivie d'au– cunes des fonnalités prefctites p:.ir les conllitutions canoniques, écant du nom– bre de ces tefcrits de gr:ices qui s·obtien– nent par crédit & par f.1veut J ou qui re taxent à la componende ; les intimés d'ailleurs J}'JTit Jbufé du bienfait du Pape, & s'en étJnt rendus indignes en donn.Jnt le foin & l:i conduire des ames par com– minion annuelle, au Elus off'rant & der– nier enchérilfcur, il eR aifé de cor.clure que Celon nos n1œuts elle efl nulle & abu– li\•c, '$.::qu'un titre fi vicieux ne peut j:i.– m.Jis être confir1né, foie par la prefcrip– rion ou par des confentemens &: des ar– rêts collufoircs, ne paroirfant point d'an– cienne partition qui jufiifie que cette pa– roilîc fait tombée au lot du chapitre, & qu'elle ait été foullr1ite de l:i puilf:1nce de l'é\•êguc, l'une & l'autre des parties rar– porranr des alles de polfeffion; & l'état de cette églifc :iranr été Hottant & incer– tain jufeju'au riccie de 1418. certc·piece que le chad·,i:re qualifie tranfaCtion. por– t: i.nt aban onnement de la jurifdiétion fpirituclle: 1 1 noycnn:i.nt une: rede\•ance an– nuelle, cil une convention illicite & fi– moni:i.quc , qui ne pcni: être trop févére– n1~nt con,t1mnC:c; & le tilencc, non J>3S 1ne1nc l'ap~rob1tion cxprelfe des é\•êgues pen<l.tnt piuli;:urs fiecles ., ne ferait pas fuffifantc pour effacer cette tache & ·faire fub!illcr un contr.at ~~prouvéf:ir les ca– n?ns, ~fi con~:tlre .a ra puret d~·l'~van­ gtl~ :,a1nfi les prerenr_1ons du chapt.t're-é~ant enucremcnt tontrJll'es an11: lotx.•& ·a ·11 n'ayant pour but que le récablilfcmcnr d~ la difcipline, nous eftimons qu'il y a lieu de recevoir les parties <le Dubois & de Severt, parcies inrervcnanres, & celle de Dubois, appellanrcoinme d'abus: & ayanc égard aux lettres en for1ne de requête ci– vile, & icelles entérinant, remettre les pJrties en tel état qu'elles étaient avant les arrêts donc ell queUion; dire qu'il a été 1nal, nullement& abufivement procé– dé; & en conféquence, maintenir & gar• der /\.1. l'évêque de Charcres en la jurif– di{tion épifcopale fur lcsecclC:JiaUiques& laïques de la paroilfe de S. Saturnin de la. ville de Chartres, & la partie de Nouer en polfeflion & jouitîance de la cure : & faifanc droit fur nos conclufions, donner aéte aux parties de f\.1onrholon du défa– veu par eux fait de l'article contenu eo leur carrulaire: ce faifanr, ordonner qu'il fera rayé & biffé par le greffier; & qu'à la marge d'icelui, jl fera fait mention de l'arrêt & de la radiation. LA CouR are– çu & reçoit les partic:s de Dubois & de ~cvert p3.rties intervenantes; & outre la partie de Dubois, appellanc comme d'a– bus; & f.1ifant droit fur le cout, ayanc égard aux lettres en farine de requête ci· vile, & icelles entérinant, a ren1is & re– met les parties en tel état qu'elles étoient avant les auêrs dont en quefiion. & fur l'appel comme J'abus, dit qu'il a été mal, nullement & abuJivement procl:dé; & en conféquenc-.:, a maintenu & gardé la par· rie de Dubois en la jurifdiétion épifco– pale, tant fur les eccléfiafliques, que fur les laïques de la paroilTe de S. Saturnin. Ordonne que dans un mois les parties de Montholon préfenteront i l'évêque une perfonne capable pour êrrc par lui pour– \'U de l:i cure: évoque l'infiance pendan– te aux rcqut:ces du palais; & fur la de– mande en complaiutc, a mis & met les parties hors de cour & de procès; & fai– fant droit fur les conclufions du procu– reur génc!ral du Roi, a donné atle aux panics de lvlontholon du défavcu par eux fait de J'arricle contenu en leur cartulai– re: cc faifant, ordonne qu'il fera l"ayé &: bifr"é par le gteffier; &'qu'à la 1narge dJ– celui, mention fera p-ar lui faite, tant de la radiation, que du préfent arrêc.F AIT en .parlement le vingt-quatrieme mars 1niJ fix cent foixa.11te-quatre. Collationé. Signé, RoBE!lT. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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