Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

45 Du cures f,· des Curis. T1T. Ill. CHAP. 1. 44 à L1 récolte; ra,•oir, le bled :l l'hierc, & le vin 3. la cuve i &: pour t·Jrgent , quar– ric:- p:lr quarrier & plr l\'J/lCe, le cour franc de déci1nc, & outre l'habitacioa pour prix & \'Crgcr de la cure, baifc– mains & cri'.l de revenu des églircs, & les obits & fcr\•iccs des chapelles & dépen– dant d:::s patrons cccléfi.1.lliqucs ou laï– ques non annext·s aux curés, qui appar– tiendront auxdirs curés & vic:iires. Le p1ic1nenr de ladirc portion congrue co1nmcncer:i an pren1icr Jln\'ier proch:iin 16;9. pour J'arr;c:it, & pour les denrées à la récolte fui vante, le tour fans préju– dice des arrérages qui feront dus :iux cu– rés ou vicaires de leur portion congrue qui feront payés, fi fair n'a été, i l'ac– coutumée, pour raifon defdits arr~r:igcs tant fi:u!ement. Aux endroits où il y a des fonds autres que le pourpris & verr,er, comme prés, terres, vignes, rentes & penfions dépen– dans de la cure, l~fd. cures ou vicaires les délaifferont aux curés primitifs & fei– gneurs dC:ci1n111s, 1noyenant lad. ,Portion congrue, & autres chofcs fus fpecifiées, fi mieux il~ n':ii1t1ent les retenir en dimi· nution à cflirnation de prud'hommes. Et là oil le re,•cnu des curês excédera ladite portion congrue ci - delfus , fera permis auxdits cnrC:s de le garder fans diminution , demeurant 3 leur choix de fe tenir à la portion & revenu, autres de leurs cures, ou à la fufdite. Er aux paroilTes où l'on ne recueille point de vin , les curés primitifs ou fei– gneurs décimans de\·ant payer ladite por– tion congrue , ne feront tenus de payer auxdits curés ou vicaires fervans, aue la fomme de quarante li\•res pour lefdi– tes douz.e charges de vin , demeurant au choix defdits curés primitifs de p1yer en argent ou en vin pour lefdits lieux où il ne s'en recueille point t:inc feulen1ent. Et pour les autres lieux où lefdits lieurs curts prîmitifs & propriér:iires des dix– mes ou leurs fer1nicrs ne pourront cueillir ladite quantité de douze ch:irges de vin, leur fera permis de payer le furplus, m:in– qua~t après leur re\'enu de vin en argent, à ra1fon de trois livres dix fols pour cha– cune charge de vin manauanr en ~fpece & ce à chacun jour & fête C.1int Michci rarchanr,e J aux fin<; que lefdirs curés en puilTent acheter d'autre dudit argent !i bon leur femble, & de même pour J~ précédent article. Et :iux endroits où le feignettr arche-· vêque de \'ienne trouvera raifonn:iblc. les h:ihirans c!es trois ordres intérclfés :ippellés, d'unir les petites p:iroilfcs an– nexées , & h:1111caux de proche en pro– che otl il n'y a nombre d'h:ibi!:ins ni re– venus fuffiC.1ns pour lentretien d'un curé; en ce f:iifant , il fera fait augmentation aux curés fcrv1ns, de foixanre livres pour chacune annêe, pour entretenir un (econdaire pour lui aider à fervir lefdite~ annexes, & à cecte condition & non lU· trement. Et pour obvier aux abus que quelques lieurs curés pourraient faire , donnant des vicieux & ignorans vicaires pour fer– vir en leur place, lefdits vicaires ne pour– ront être ctablis que par ledit feigncur archevêque de Vienne, qui ctl prié de f.1ire obfervcr la réJidence aux curés & vicaires perpétuels, fuivant les faints ca– nons, conciles & ordonnances royaux, & ne les en difpenfer que pour grantte caufe: de quoi il ell crès-hu1nble1nenr fup· plié; & ayant jugé nécelTaire d'en établir, ne pourront être dellituc!s que par lui- 1nê1ne, les habitans intércJfés ouis & fur leurs f:lainccs. Et l lefdits vicaires feront établis par 1nondir feigneur l'archevêque de Vien– ne, pour grande caufe comme fus eJl dir; ladite portion fus·ordonnée fera entié– remenc remife entre les 1nains d'une per– fonnc folvable, qui fera élue par les pa– roiffiens du lieu, oil fera établi le vicai– re, li ainli elle le defire, ce qui ell à fon choix, & de laquelle pcrfonne audit cas ladite paroiffe demeurera refponfable , pour etre icelle portion congrue, diJlri– buéc par elle quartier p1r quartier ,audit vicaire fervanc aéluellcment , pour ob– vier ;l\IX abus & manquemens qui arri– v~nt. à ce défaut aux paroiffes fervies p1r v1ca1res. l{equér:inc mondit feigneur de Lai(– né vouloir homologuer & aurorifer les préfenres, & le contenu en icelles, \lour être obfervées inviolablement dans edit dioccfe, jufqu'i cc que par un r~glcment général , Sadite MajeJlé en ait délini– tivement 'ordonné, comn1c il lui plairJ, & oélroyer pour l'exécution d'icelle tou– te provition nécelTaire , le tout fous IC bon plaifir & agré1nent de mondir fei– gneur l'archevêque & comte de Vien– ne. FAIT à Valence le cinquieme jour du mois d"oll:obre 16J8.de Grangicrcs .C.de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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