Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

·~4 i' "Du curu f,. Jes Curis. T1T. III. CHAP. V. 541 themaJ.Îs inn.odarent. Cette licence, ajoute ce Pape , en conrraire aux canons, qui enjoignent aux chanoines & aux pr~tres qui ont des plaintes à faire, de ~es.porter ou à l'tvêqt~e _, ou. au _métrop~hta1!~, ou en cas de dt>nl de Jul11ce au fa1nt S1cge i & s'ils ont droit de jurii<liélion ou d'ex– communication, ils ne s'en doivent fervir que par l'avis & du conientemenr de l'é– vêque, étant très-dJn.gcrc~x de lai_lfcr ce glaive entre les mains dune 111ult1tu– de, de peur que co1nme un furieux elle ne s'en icrve plutôt pour \'cnger ia pai– fion, que pour punir le crime: CJ:1onicis oh11iat injlitu.tis, u.t excommunicandi po1ej:.. tas qu' iudicio pendct, aruijlitum, in mul- 1i1udinis poflatur arbitriu , qu4 tJd hoc .ili– quotic.r tJnimojitatt potiùs qu:im rationt mo– 'lltttv. C'efl inutilen1ent que les inti1nés ont VOU!U (c (cr,•ir du ch1pitre tX parte, & du ruivantti.cjigruf parce qu'il ne s'agit dans ces deux décrétalcs que d'un fait de jurifdillion temporelle pour un vo– leur qui avoit c.'.té arri?té p1r les officiers de la co1nteffe de Illois : le chapitre pré– rendoir qu'ayantécé pris fur fes terres• ce n'étoir point aux officiers de la com– telfe de lui faire fon procès: & encore que ces officiers offri!Tcnt caution de rendre le prifonnier après la cont..:ll.1tion jugée, néanmoins le ch:ipitre les fit ex– communier, & ne voulut point lever l'ex– communication que l'amende n'c1Ît- été payée; en quoi il y :ivoit deux abus , re– marque du Moulin en fes apollilles; l'un, de prononcer une excomn1unication pour un fait de conflit de jurifdiétion Clans une m:itiere toute féculiere & tem– porelle. & de la fulminer avant la con– tellation: l'autre, de traduire des offi– ciers fous c.:e prétexte pardevant le juge eccléliallique: Ycrùm maniftftll "'' trat uforpatiojurifdi!lioriisfacu/aris h.uju.r rcgni j cùm tnim non effet qu•ftio ni.fi dt ttmpora/i j~rifdifliont, ahufos trac ctnfuram tcc!cjiaf tt~am ante cognitioncm Û difiutioncm jutii– ci.r facufaris vihrart ~ fi alter ahufo.r tra– lrcrt oh id comitiffem ad judictm tccfcjiafti– cum. L'épitre f7· de Fulbert n'établir pas mieux l'eKemption des intimés: car elle ne p:irle que de l'cxeinption on affranchif– fe1ncnt des droits utiles & pécuniaires dus 3 l'évêque pour le fynode & pour la vifite , mais elle ne les décharge p:is de ]'obligation de venir au fynode. Il y a bien de la différence d'être exempt de l'aycdedroir d4 pour lefynode, & d'ê· cre exempt d'y affiller, & de rendre compte de fes altions & de fa conduite: ]'un cil un droic pécuniaire fi1nplcn1c11t tempo– rel ; l'autre ell puren1cnt fpiriruel & ec– cléfi~Jlique. L'on peur être difpcnCé du pren1ier. mais !c dernier ell: aut.int indif– pcnfable que l'obéiffance duc au fupé– rieur. Ce qui a trompé les intiinés :i. été le mot dont s'ell (ervi l;ulbert dans cerre lettre ,farrt fynodu111, qui ne lignifie autre chofe que payer le droit de 0'node, que les canonifies :ippellentJ.Y11oti."ricurn, con– fondant la preil:Jtion due pour le fynode avec !' oblig:irion d'y affiller , qui cfl un par:ilogifine fréquent dans ces derniers fiecles. Nous voyons dans lesouvr:igcs du mên1e Fulbert une letrre qui cil: la 110~ que le chapitre de Chartres écrit à J'é.. vêquc de Lifieux • pour le prier de le dé– charger du droit pécuniaire de la vifite > qu'il appelle circad<1s , pour les égli(cs qu'il poefédoit dJns l'étendue de fon dio– cefe J le rup,rliant de lui f:iire la même grace que 1 evêque de Ch:irtrcs leur fai– (oit. Les -chanoines de ce temps-là ne di... (ent p:is qu'ils font exempts de recevoir Ja. vifite Je l'évêque, 1nais bien de la prefla– tîon due pour la vifite. Ils ne tiennent pas le 1nêmeJangage que les intimés; ils ne fe défendent pas de cene redev:incc pé– cuni:iire, ni par le droit d'une exemption ambitieu(e, ni \'ar une poefcffion im1né– moriale, mais i s ont recours à la bonté pleine de piété & 3 la libéraliti: charita– ble de l'évêque qui avoit accoutun1é de les en décharger; c'en pourquoi ce mê– me />rélar, dàns l'épître ïl• qu'il écrit à Rie tard, abbé de faint ~lédard de Soif– fons, fait cette différence entre la prcfla– tion duc pour marque d'obéilfance & l'o– béilfance même. Si l:i piété des évêques exempte quelques per(onnes de l'une,leur caraél:ere leur défendd"cxempter de l':iu– tre : il attelle pour cel1 le concile uni– verfel de Chalcédoine: Tcftcrn al/ego rnag-· nam frr.odum Ch.:t.{ccdoncnfem, lequel obli– ge rous les prêtres, fous le nom ,\cfquels les chanoines font co1npris de (e fou1net– tre 3 la pui[ance légirin1e di:s prl:lats. L'arrêt de I4ïf. qui n'a cté rendu que fur une fimple co1npl:ii11re, laquelle fe JU– geoit en ce remps fur la feule poefeffion fans aucun ex:i1ne:i de titres, parce qu'on avait la liberté de fe pourvoir au péti– toire devant les iuges d'ég;li(e, n"a point été exécuté, pui(que par une rranfaétion de l'an 1414. l'évêque de Chames s'o- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=