Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

41 Des cures & Ji:s Curés. T1T. Ill. CHAP. 1. .o!• fupporter rans la ruine de leurs bénéfices & des chapitres qui les doivent payer, at.. tendu la pauvreté des eccléfi;iftiques & bCnéJiciers dudit dioccfe, rant par leurs propres fondations & infiitutions , qu'à. caufe des guerres civiles, par le n1oyen defquelles ils ont perdu une bonne par.rie de leurs revenus, 3\'CC leurs titres & do– cumens. Et confidéré que pluJieurs defd. bénCfices ont été ci-devant occupés par ceux de la religion prétendue réforn1éc qui en ont détruit les bàtimens, & fait per– dre leurs droits & rédevances: ayant aulîi éçaril que les dix1nes ne fe paien..t audit d1ocefe qu'à la vingtie1ne & autres cotes différentes, & d'une p:trtie feulement des grains, les autres en ét:int exe1npts en pluficurs endroits, & qu'ils font telle- 1nent chargés de déci1nes ordin;iires & excr;iordinaires, qu'à peine ils les peu– vent fupportcr, toutes lefquelles chofes font connues & notoires. dernier; à ces lins in1pétrant commiffion dudit confeil, du jour de dernier, d'une part ; & ledit Cauflin, défendeur, d'autre. Après que de Cif– trieres pour le~it ~e Lorraine~ ~ d~ Lon– gueil pour ledit Caullin ont etc ou1s. LE CONSEIL faifant droit fur lad. inllancc, a condamné & cond;imne ledit de Lorraine payer audit C:iullin la portion congrue & arrérages qui lui en font dus, à trois cents Jiv. par chacun an, jufg_u'au jour de l'af– fignation donnée audit Cauffin, en réduc– tion de lad. penlion i & clepuis lad. afligna– tion, à raifon de deux cents liv. par cha– cun an. fi n1ieux n'ain1e ledit Cauffin fe contenter du do1naine de lad. cure; & pour la portion d'.un vicaire, ledit confeil a renvoyé lcf~t. parties parde\•ant l'évêque diocéfa1n, pour être pourvu ainfi que de raifon, fans Jépens. FAtT audit confeil à Paris le quin:z.1e1ne jour d'otl:obre n1il fix cent trente-cinq. Signi. COLLIER. XXXII. Réglement pour la portion congr11e , en forme de concordat , entre les dé,·i.mateurs & les cure'.r Ju di.ocefa Je Yienne,fait le f· oélohre 11f3S. approuvé par M. 1 1 archevêque de Yienne , & homologué au confai.l & au parlemenc de Dauphiné. A Yant été repréfenté par noble Jac– ques de Grangicres, chanoine, in– firmier & ~rand vicaire de l'abbaye de S. Pierre dudit Vienne, f3irant pour le Cler– gé dullit Vienne, affillé de ~1e. Erienne de Surieu, chanoine & facriflain de l'é– glifc S. Bernard de Romans, & de Me. Antoine Garagnol, aulli chanoine de lad. é~life S. Bernard de Romans, en li. con– ft:rence qui a été fur ce faite, de l'avis & p1r les ordres de ~1e. Elie tic Laifné , feigneur de la !vlarguerie , confeillcr du lloi en fes confcils d'état & finances, & intendant de la jullice, police & finan– ces en la province de [)auphiné; & mef– lieurs de tvluz.i , confeiller du Roi & fon procureur_ _général au parlemC11t dudic pays. de Muryncs, fynliic & procureur des étatS en ladite province, & Drolfe , f}·ndic des villages & autres, que ladite portion congrue à la fomme de deux cents li\•res ell de beaucoup exceffi,·e, & que lefJ. feigneuis dC:cimans ne la faurojent Sur quoi pour pré\•enir & faire ce.lfer tous proc~s, qui fur ce étaient 1nus, & étaient fur le point de mouvoir, & pour e1npêcher que lefd. curés pour faire les pourfuites d'iceux n':ibandonnenr leurs cures & le fcr,·icc tl'icellcs, con1me plu– fieurs ont déjà f;1it, afin d'être payés deC· dites deux cents livres, J. l~té convenu p:ir pro\•ifion & fous le bon plailir du Roi. attendant que Sa Majel~é y air définitive– ment pourvu felon Con bon plailir, pouc maintenir la dignité & le lufire des prin– cipaux bénéficiers, & afin que Dieu foir fervi dans les é~lifcs principales, co1nme catht:drales. collégiales & autres; & pouc donner un honnête entretien anxJ. curés• duquel i!s puilTi:nr \'Îvre honorablement & s'entretenir au fervice de leur paroilfe. même de partie des fruits pro\'enans defd~ dixmes, atten~lu le peu de 1noyen qu'il y a de _trouver & avoir argent Jans ladite province. l)rcmiéremcnt que lefdirs feigneurs décimans dudit diocefe de Vienne, tenus & obligés :iu paiement dcfditcs portions congrues des curés <i'icelui diocefc, fe· ront tenus de p.i.re1· ou faire payer par leurs ri:ntiers , annuellement, à chacun curé ou \•Îcaire failanr le lcrvice, douze feptiers de bled rc\•cnans à rrente-lix bi– chcts, moitié froment & moitié fciglc ; mcfure dul\it Vienne, do111.e fo~r.111écs de \·in pur , crlÎ & mcfurc des lieux , & foixanre livres d'argent payables en efpc• ces bonnes &; 1ecevabics, & fan) fraude, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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