Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

JO! Du curu ·& tlu Curis. T1T. III. CHAr. IV. fo4 30 . juin, :a ordonné & ordonne, que Jed. (outient le contraire, & s'il prétend que fie Gondy articulera plus amplement les ce foient des :::nciens héritages de la cure, faits contenus par leCdites lê:ttres , aux- il cil obligé de le prou\•er , & ne le fai– quels ledit Charpentier répondrJ . à la fant pas , on en doit demeurer à la pré– huitaino enfuivant infnnneront d'iceux fomption de la porfcflion. Elle efi d'ail– au mnÎ5, .:crironr: produiront & baille- leurs d'autant plus confidér:ible, que le!!: rontcontredirs& falvarions dans le temps appel Jans ne font point curés primitifs de l'ordonnance, dépens pour ce regard de Gouffinville; ils jouificnt de ces dix– réfet\'t!s: & fur lad. appellation verbale• mes , j11rt antiquo rrim.ivo • par lequel il :a mis ~ met les parties hors de cour & en certain que toutes les dixmes ont pre– de procc?s. l:i t:ixe dc:fdits dépensadjug~.9 miérement été donnc.:es aux évêques, en– parde,•ers norredire cour, réfervée. Pro- fuite ôlUX chapitres & <1ux auues commu– noncé le fepticme feptembre mil fix cent nautés eccléfialliques, & en/in aux curés. vingt-huit. le droit <les appell:insétant donc plus an- Signl. RADICUES. c;en que celui de l'intimé, il n'y a aucune apparence de le leur conrefter, & de les troubler en leur pleine & pairible polfef– fion ~ à maintenue de laquelle il conclut en infirmant la fentence dont efl appel. 1 l. El-•trai.t du recueil â' arrêts du parle– ment de Pari.s _,pris des mémoires de maftre Pierre Bardet _, ancien avocat audit parlt·nzent _, tom. 2. liv.3. ch. 4.pag. 216. &217.de l'iditionde Paris en 16po. .Terres d éptr:do.nttl d'unt CUl't, {oit dt fan– t:icn fonds ou. acquifas dt no.uvtdU ~ foru txcmptts dt /11. dixrr.t:, 1 Ecuré de Gouffinville-}ès-P:i.ris, -ara nt qu111rité de tcrr"·" l:ibourables dl-peillllnres dn domaine d.e ra cure' fur leCqnclles le chapitre de N. D. de l'aris avcit accoutu1né de prendr.e & lever la dixme i il s'en plaignit pardev::int ~1rs. des requê-tes du p:i.lais, où il obtint fentence, portant exemption du _paiement de cette dixme. Le chapitre de ))aris en inrer;ettJ. :arpel , pour lequel maître Delamet dit, qu'en marierc de dixmes 11 plllfcffion f:1ic tout, fuivant l'ordnnnJnce \'ulgairement :1.ppellée la 1:hilipr,ine, & que pour cette raifon la quotité d: la diin1c en prefcrip– tiblepar une longue poffeffion. ()r les ap– -pellans en ayant une immémoriale de pc!'– ce\·oir & le\·er la dixmc fur les terres dont il s'agir, on ne peut point la leur refurer a\•ec jullicc; il y auroit en cela C'IUelque appare:ice de fondement, sïl était quer– tion des ar.cicns fonds & hérita~es ci:i fervent de dor à la ccre; mais nc6C!'if– fant quedeo:; terres nouvel!cmcnt ac~fe~ & a.n!'lexées à la cure , ou qui lui ont éré donn{cs , on pe peut aucunement pré– tendre cette exe1nption. J_a poffeflion des appellans fait alîe7. préfu~er que ces ter– ICS foDt de nouveaux :cci_·.:~ts. Si l'intimé Maître Cholet pour le curé de Gouf– linville intimé , dit; que la caufe des <1p– pellans ell d' aut:i.nt plus faible , qu'ils n'ont pour tour appui & fondement qu'une p:-étendue potfeffion qui n'ell: au– cunement confiderable , foit oue d'une part on examine que cette polTeffion eil: ufurpée fur les droirs d'une cure• le plus fouvent deffervi<! par des vicaires ou au– tres perfonnes qui en ::ibandonnent faci– lement les droits, foit que d'ailleurs on confidere que les curés étant fondés de droit divin à prétendre toutes les dixmes dans l'étendue de leurs p:iroilTes, ils font rar conf~quent be"ucoup mieux fondés a fe confer\•er & m:J.intenir dans l'exemp– tion de ne point parer à autrui ceouileur appartient légitimement , & ce qu'ils ont fu1et de fe plaindre qu'on leur a oré ;c'ell par cette confidt'.racion fi forte & fi pui(– fante qu'on paffe fur la diflinllion ;;illé– gu~e par les appcll:i.ns , des anciens fonds & héritai:;es de curi:s & des nouveaux: acouèts ,'l'exemption ér:i.ntgénéralement & ind~lincment due & :i.dmi(e pour les U!;s & le~ aurrcs. J es arrêts de la cour l'o:it ainfi ju~é en 16?4. 1616. 1610. & 1626. & comme ils on~ éré- rendus in in– di1:id!10 _, il n'r a plus lieu de douter ni de coatcller , & conc!ut :1.u bien iugé. .11 on fi e11r l' a\·oc:>.r r,<.:néra1 Bi~non dit , l'Jlle la dillintl.ion qi.:e les apeellans onr vou!u fai~e, qu'ils ne (onrpo1ntcurésde Gouffin,,ilJe, n'e!l J':ts confidér:i.ble, au contraire la. qu:ilite de curé primitif ell– h-~auconp plus fa,·orahle. J_'nrdonnance '':dgairernent appelll:e l:i l~hilippine, celle: de Melun & Jcs autres n'ont aucune ap- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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