Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

~99 Dt.r 'curts & des Curl.r. T1T. 111. CHA:r. lV. ioa ges & intérês; fuivant lequel appointe– ment led. demandeur eût mis & produit pardevant nous & notredite cour fes let– tres. titres & lout ce que bon lui auroit femblé. Et quant audit lieur de Gondy, défendeur , il n'y aurait aucune chofc 1nis ni produit de fa part, dont il auroir été forclos ; & cependant eût Je délai anigné aux parties 1 pour ouïr droit en définitive continué & entretenu jufqu'à hui; favoit faifons, que \'U pat nous l'a· vcrrilît:1nent , lettres & titres dud. Char– pentier 1 & tout qu'il a produit : après que ledit deGondy n'a aucune chofe pro– duit ni baillé contrt:dits, &: en a été for– clos ; le mt'.morial à ouir droit, & tout vu &: conlidéré en cette partie. Nous 1 fai(ant droit fur le tout 1 avons déclar~ & dt:clatons les terres app3rtenantes en dom.aine à ladite cure de ~1erey, fran– ches & exemptes de toutes fortes de dix- 1nes ; & en ce faifant , avons abfous & abfolvons ledit Charrenriet de Jaditede– n1ande dudit Giroulc: & faifant droit fur l'infiance intentc.:c par ledit Charpentier led. dou:z.ieme jour de (eptembre 161+ avons condamne: & condamnons lerd.de Gondy & Giroulr. laifi'er & fouffrir jouir icelui Charpentier des dixmes navales y mentionnées, à prendre fur les deux ar– pens de terre, allis au lieu dit ru de Pon• teux ; un quartier & demi fis au-defi"ous de la maifon rouge; un arpent & demi au lieu dit la Croix de Rome, mentionnc.'.s audit procès & dont etl quellion : & li condamnons ledit de Gondy rendre & rcfliruet les fruits par ledit Girault pris & perçus fur lefd. terres • auparavant la– dite demande: &' fi condamnons ledit de Gondy ès dépens reis que de raifon, la taxe d'iceux pardevant nous réfet\'ée 1 [.ar notre fentcnce & jugement. frononc en la. premiere chambre• en la prtfence de maitre Guillaume Vaudin, procureurdud. maitre y,,es Ch:i.rpcntier, dem:tndeur; & en J'abfencede maitre le Rorer, procureur dud. lieur de Gondr, fuffifam– n1ent attendu & appellé en la maniere ac– couru1nl'.e. S1 DON:SONS EN AIANDEAIENT & co1nmcrtons pat ces préfentes au pre- 1nict huiaier ou fergcnt ro}"al fur ce re– qu!s, qu'à la requl·te dudit Charpentier lcfd. prefentes il n1etre J due & enticre c:..~curion 1 felon leur forme & teneur, contraignant J cc faire & fouffrir rous ceux qui pour ce faire feront i contrain– d.tc , pout toutes voies ducs & 1aifoJlDa."': fc:ndeurs condamnés J en rendre & relli– ruer les fruits , pris & enlevés par ledit Giroult, (ur le(d. trois piecesde terre, au– p1ravanr lad. demande, & aux dommages lk intérêts dudic demandeur, nonobllant chuî.: dite ou propo(ée au co!1rraire par Je Cd. dé1~ndeurs, dont ils feraient débou– tés condainnés aux dépens : & de la patt duÂ.Sr. dcGondy, eût été dit ~our défen– fes , que ledit demandeur était non rece– vable en fa de1nJnde. fins & conclutions; d' 3 urJnt que ledit défendeur êtoit en pof– fcaion immé1noriale de prendre par lui , fes fer1niers, receveurs & agens, le droit dedixme furtoutes les terres Je la paroiffe de ~1erey, privativement à tous autres, & i J'exclufion dud. demandeur; & nom– mément fut lefd. pieces conteuticufcs, fi– fes au terroir dud. Merey• dcuxdefquell~s appartiennent au fieur de Beaulieu• mai– fon rouge• & l'autre aux hoirs Dertaut: & ayanrjoui ledit défendeur & fesprédé– ceffeurs plus de foixante ans , voire de temps immémorial: & pour cet effet led. fieur é,·êque de Paris , défendeur , pre– nait pour trouble la demande faite par le demandeur ,contre lequel il formoit com– plainte ~ourraifon dudit trouble, & con– cluoir, a ce que pour les caufes & ra ifons ci-delîus, & autres plus i plein conte– hues & déclarées au procès pat notre fen- 1ence & juge1nent. ledit de1nandeur fût déclaré non recevable en fa den1ande , fins & conclutions 1 & d'icelle ledit Gi– rault envoyê ab fous , & faifant droit fur la complainte dudit lieur évê9ue clel>aris 1 qu'il feroit maintenu & gardt: en la pof– fcffion & jouilfance defJ.droits de dixmes fur toutes les terres de ladite paroilfe de Merey, & nommément fur les pieces de terre dont étoit quell:ion, & que défenfes feraient faite! audit de1nandeur & à tous autres, de le troubler ni empêcher en la. polfeffion & jouilTance dud. droit de dix– me, avec conda1nnation de dommages & intérêts, prOCl~dant dud. trouble&dépens de l'inll:ancc, & de toue ce qui s'en ferait cnfuivi. Ouies par nous lefJ. parties fur Jeurs demandes , dl·fenfes & différends mentionnés au procès., & en l'appointe– ment de la cour de céans, du premier jour de juin 1619. étaient par icelui ap– pointés en droit , . i écrire & prodliire dans huitaine tout ce que bon leur fein– bleroir, bailleront contredits & fa),a– tions dans le tcn1ps de !"ordonnance , & à ouir diojt, & à fin de dépens, domma· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=