Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

~B( Des cur<s (; Ju Curis. T1T. III. CHAr. IV. '.oi84 tenant civil du Châtelet de Paris. le 9• janvier 1706. en ce qu'elle fait préjudice, & intimes, d'une part; & Me. Antoine de Laut.y, do{teur en théologie, prêtre, curé de lad. paroilîe de S. Jacques-de-la– Doucherie, intimé & appellantde lad. Cen– tcnce du 9. janvier 1706. aux chers men· rionnés dans fa requête, du 18. janvier li07· d'autre part. Vu par la cour lad.fen– tence dont en appel J donnée entre lefd. parties le 9. janvier 1706. par laQuelle au– rait été ordonné que le bureau de l'égliCe & paroilîe de S. Jacques-de-la-Boucherie ferait comparé des curé & n1arguilliersen charge, & des anciensmarguilliers qui de– meuroicnr alt.uellement dans l'étendue de la paroilfc ile curé auroit la premiere place dans le bureau & donnero1t le premier ra voix, qui feroir demandée par celui qui préfideroir à l';1Jfemblée, & figneroit le premier les délibérations qui y feroicnt arrtt6es. ()rdonne qu'il Ceroir fait un état des dépenCes ordinaires , au cas qu'il n'y en el1t pas, qui (croient payées par le mar· guillier comptable i & ne pourroir led. marguillier comptable faire de dépenfes extraordinaires, que juf.1u'à la concurren– ce de la fomme de cent iv. & ce par l'a– vis des marguilliers en charge. LorCqu'il conviendrait faire des réparations & au· rres dépenCes excédant cent liv. il en fera délibéré au bureau qui fe tiendra rousles premiers lundis de chaque mois ou autres Jours extraordinaires, li le cas le requé· roit ;& feraient les dévis & marchés d'ou· vrages faits pardevant notaires en conCé· quencc d'aétes de délibération du bureau, à peine de nullité des paiemens qui fea raient faits. Les titres des archives fe· raient mis fous deux clefs, l'uneCeroiten· tre les mains du premier marguillier, &::: l'autre en celles du marguillier en charge; & s'il étoit néceCfaire d'en tirer quelques titres ou papiers, le marguillier en charge s'en chargerait fur un rcgifire qui feroic enfermé dans le même lieu. Que le curé fcroit tenu de dire l'office & exécuter les fondations par lui ou fon vicaire , aux jours, lieux & heures accoutumés, & de la 1naniere portée par les fondations, fans y rien changer, ni J'en transférer en d'au– tres C:gliCes que celle de S. Jacques; & ne pourroit diCpenfer aucun prêtre ou clerc d'affifler, tant pour les fondations, que pour les matines, linon en cas de légitime empêchement ; le curé déchargé de la demande en reJljtution des deniers re\US fentoit fon exécution fans y contrevenir; & 3 611 qu'elle foit ferme & fiable :i rou– jours, a confenti qu'elle fût homologuée ou \'Jrlement, & pour en pourfuivre l'ho· mo ogacion • a fait & conflicué fon pro– cureur ~le. Pierre i\1arrin, procureurau(t. parlement• 3uqucl il .donne pouvoir de faire tout ce q~'iJ conv_1endra r~ur p:tr\:e– nir à icelle. Ce fut fait & palfc en ladite m1ifon presbrtérale les jours & an que dcfli1s, & a ledit fieur curé ligné la mi– nute de~ préfentcs, étant enfuite de celle de I'aéle d'apport de ladite fentence ar– bitrale, le cout demeuré i de :rvtonthe– nJult l'un dcfd. notaires. THABOUÉ DE 1'.-io~THENA ULT. Et led. jour quarorz.ieme juin après midi aud. an 1691. lefd. notaires (ouffi– gnés re (ont tran(portés au bureau d~ lad. œuvrc, où l:tJnt & parlant auxd.Srs. mar– guilliers, la Cenrence arbirrale des aurres parties leur a été par lui prononcée, donr aae. Fair & paJTé au bureau de lad. œu– vre les jours & an quedeJTus. THADOUÉ DE MoNTHENAULT. Après que Pierre Martin, procureur du demandeur & Scr– lant, rrocureur des défendeurs ont dit ~ que communiquant au parquer de nos gens, ils (ont demeurés d'accord de l'ap– pointemenr ligné d'eux& de notre procu– reur général. NoTREDITE Coul\aordon· né que l'appointement fera reçu & Cuivanr icelui, a homologué & homolo~ue ladite fenrence arbitrale, pour être exécutée Ce– lon (a forme& teneur.SI TE MANDONS de faire tous exploits en exécution du préfenr ;arrêt. DONNÉ en parlement le 1~. juillet 1691. & de notre regne le cinquantieme. X X X V 1 J !. '.Arrêt rendu au parlement de Paris,, le z3.jui/let 1707. qui. regle plu– jieurs chefs conceflés .encre le cur' de laparoiffe de faine }acques-de-la– Boucherie de la ville de Pari.s,, & les marRuil/iers de ladite églife. EXTRAIT DES REGISTRES du. par/emen1. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Na\'arre: Au premier hui nier de notre cour de parle1nent ou au– tre Cur ce.r~quis; Ca.voir f.1ifons,qu'entre les marg1111l_1ers en char~ede S.Jacques·de– Ja-Bo11ch,er1e de cette ville de l 1 aris, ap– rellans dune fentcnce rendue par le lieu- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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