Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

4 61 Des cures & des Curés. TIT. Ill. CHAP. IV. 46t tions y contenues, S. M. auroic ordonné quel doit recevoir d'autant moins de dif 4 par les précédens arrêts de fan conreil ficulcé dans fon exécution. qu'il Ce trouve Q'écat du 4. juin 167l. & z.8. février aud. fait à llnllar de ce qui fe pratique à cet an 167~. contenant un réglement général égard dans la ville de I>aris & autres villes de l'ordre que S. M. veut être obfervé i principales du roy;iun1e. Vu auffi lad. re– Renncs pour l'inhum~tion des co~es des quête defd. curés & re~eurs ~es paroiffes habitans ou autres qui auront cho1h_ leurs de Rennes & autres p1eces JUl11ficarives fépultures ailleurs que dans les paro11fes , du coAtenu en icelle : toue confidéré> feront exécutés felon leur forme & te- S. M. ÉTANT EN SONDIT CONSEIL , neur nonobllant & Cans avoir égard a déchargé & décharge leCdits curés & à l'ar;êt du conCeil privé, du 13. oét:obre retl:curs des paroilîcs de Rennes de l'af- 1671. rendu Currequ~tc,déCavouée plr les fignation qui leur a été donnée au con– curés & reét:eurs des paroilfes de la ville de Ceil privé, en vertu de ladite com1niJlion Rennes, & tons autres arrêts contraires du grand fceau, le 21. juin dernier, & aud. réglement général, que S. M. veut & fans y avoir égard, ni à tout ce qui peut entend être ruivi & obfervé, nonobllant avoir été fait en conCéquence, a ordonné toutes oppolicions & appellations, dont fi & ordonne que lefdits arrêts du 4. juin aucunes interviennent, elle fe ferait ré- 1671. 18. février & 15.avril 1673.Ceront fervée la connoilTince à fa perîonne; & exécutés Celon leur for1ne & teneur: fait cependantauroitordonnéqu'ilferoitpalfé S. i\1. très-erprerres & itératives inhibi– outre jufqu'à ce que par elle-même audit tions & défenfes auicd. religieux niendians cas d'oppolition il y ait été pourvu; faifant & à tous autres de plus fe pourvoir pour S. M. defenîes aux religieux de lad. ville raifon de ce ailleurs qu'à fa perfonnc, & de Rennes& à tous autres, de Ce plus pour- J tous avocats au confeil de ligner aucunes voir au contraire pour raifon dudit fJit, requêtes, ni occuper pour lefG. religieux ni d'attenter audit réglement général, à en cette caufe au confeil privé, i peine peine de tous dépens, dommages & in- d'interdiétion; & à ce que nul n'enpuilîe térêts, & que ledit arrêt ferait lu & pu- prétendre caufe dignorance , fera le pré– blié aux prônes des paroirres , & affiché fc:nt arrêt lu dans la communauté <lefdits aux portes d'icelles & autres lieux que avocats & enfuitc f.ublié aux prônes des befoin feroit, à ce qu'aucun n'en prc.~tende paroitîes de lad. vil e de Rennes & autres caufe d'ignorance;&ayantégardS. M. à lieux que beîoin fera. FAIT au confeil ce qui lui aéré depuis repréfcntéde la part d'état du Roi• .Sa Majefié y étant, tenu des curés & refleurs des paroilfes de lad. à Verfailles le neuvieme jour de février ville <le Rennes, qu'au préjudice des or- mil fix cent foixante-quatorze. dres exprès de S. M. ~ortés par ledit ar- Signi, ARNAULD. rêt, & des défenres rcitérées faites en fon nom auxd. religieux mcndians de ladite ville de Rennes de fepourvoir pour rairon de ce ailleurs qu'à la \lropre perfonne de S. f\.1. ils n'ont lailfé de recourir derechef au confeil privé, où ils ont fait alligner lefd. curés & relleurs des paroilfes de Rennes. en vertu de certaine commiffion ~btenue en la grande chancellerie le 11. Juillet 1673. mais d'J.utant 9ue cette pro– cédure ne peut être confiderée que com– me un mépris & un :ittentat à l'autorité de S. ft..l. qui mérite d'ètre févére1nent ré– primé; reauc.~roient à ces caufes lefd. curés & relteurs des paroi Iles de lad. ville de_ Rennes, qu'il plaife à S. f\.1. fur ce leur pourvoir en telle maniere Qu'elle e!}i1nera plus :ulle & plus conven:ible pour le maintien de ron autoritt: , & pour con– fer\•er le bon ordre & la diîcipline·fi juf– temcat établie par ledit iéglement , le- L Ou1s J par la grace de Dieu J Roi de France & de Navarre: Au premier huiffier de notre confeil ou autre huif– fier ou fergent fur ce requis. Nous te mandons & commandons , par ces pré-– fentes fignées de notre main, que l'ar– rêt ce jourJ'hui rendu en notre confeil d'êtat, nous y étant, dont l'extrJ.it ell ci·:ittaché fous le contrefcel de notre chancellerie, tu a\•e à lignifier J tous qu'il appartiendra, qu'ils n'en prétendent caufe ti'ignorance & :iyenr à y déférer , fai– fant pour cet effet tous exploits de figni- 6cations, commandemens , déti:nfes & aurres :têtes de jul}ice re<'!uis & nécefîai– res , rans pour ce de1nander autre congé ni pt:rmillion: (~Ail. tel ell notre plaiJir. l)oNNÉ à Verrailles le neuvie1ne ionr de février, l'an de grace mil fix cent fof– Xantc & quatorz.e; & de notre iegni: le http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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