Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

4 jl Des cures & des Curés. T1T. III. CHAr. IV. '4f1· J.e Paris en l'ordre, entrée & cérén1onie le Cupérieur dudit mon:inere , ou autre que dellùs ; après la déclaration ,('iceux religi~ux à ce commis ; & après que le– curés, qu'ils n'enrcndoient & ne préren- dît curé ou vicaire aura certifié que le doienc plt Jadilc entrée d.1ns l'églî1C Je~- défunt cll mort en l:i communion de l'é– dics 111 onJ.!leres en la t'onne fufJire, a,·01r glifc ~ ledit curé ou \'Îcaire fc retirera. aucune JUrifditl:ion fur lcfJirs 1nonalle:rcs a\•ec fon clergé; & feront les cierges &: & églifes, mê1nc l l'égard de \:el!e~ fi- torches qui auront ferYi ;ou con\•oi, par– tuécs dans I' éu:n<luc de leurs parollles , t:i.gécs égalc:mcnc & par moitié entre le ni fur les perfon~_es .&. fon,tions dcfdits curé & lcfllirs religieux. A f.iir & fait religieux, 11i preJu~i1~1er en .quelque .for- inhibitions & dt'.-fcnfcs auxdits religieux te qu:: ce foicauK pr1vilegcs n1 exen1pnons de lever les corps des défunts qui auront que lefllirs religieux pcu\·enc avoir, fans ~lu leur f~·pulturcen Jeuréglife, finonen. l >réjudi<:e 1u:an1noins au.x cur~:s particu- cas de relùs des curés ou leurs vicaires , iers d.: plus grands droits qui leur peu- & après fon1mation dûment faite • le vent appartenir par ufagcs , concord.i.rs rout fans préjudice aux accords & tran– & traurJét:ions p:irticulicres, & par fen- faétions faites entr'aucuns defdits curés 1 tences & arr~rs donnés fur icclleç_: JaJ. religieux & rcligieufes pour raifon der– requêre lignifiée & 1nifc au fac. Aucre dits cnterremens , lefquelles feront en– requêcc duQ_it Ma2ure, curé de S. Paul, rretenues entr'eux, fans dépens. l)ronon– du 1. juin Jernier , conrenauc les mêmes cé le vingt-fepc mars mil fix cent qua-. conclufio:is que celles dcfdits curés, auffi ranre-lix. Signi, GuYET. fignifiee & mifc au fac. [{equête defdits religieux ~1ini1nes de la l'lace royale, emplorée pour rCponrcs auxd. requêtes. Requête dudit :i,,la"Lure, emplorée pour !épliques. Autre requ2re defd. religieux Minin1es, einployée pour dupliques. Lcf– dites lettres dullit 1 S'· feprcmbre 165"\.. obrenues par lefd. religieux Mini111es , a Jin d'ètre rellitLu:s contre un aéte capitu– )aire fJit plr lefJirs Minimes, en Jate du 24. août 16z.+· Défenfes. Appointemens en droit à écrire & produire. Requête defdirsreligieux Mini:nes, employée pour produ8.:ion. forcluJions de produire par ledit 1'.1az.ure, curé de fainr Paul. Alte de r~:diflriburion de l'inll:ince : conclu– fio_ns du procur~u~ ~~néral du Roi; tout Joint & conJidcrc. lJJT A ÉTÉ , que la cour fair.i.nt droit fur les demandes ref– peélivement faites par les parties , con– ccrn:i.nt les convois &encerremens, ayant ~gard aux lettres obtenues_par les reli-· gieux Minimes de la Place Royale, con– tre l'aé'te capitulaire du 14. août 1614. ~ ordonné & ordonne , que toutefois & quantes qu'aucun particulier aura élu fa fépulrure dans l'églire defdirs 1vlinimcs, ou d'~ucre~ religieux & religieufes de ce~ed1ce ville & fauxbourgs de Paris , foie que le monall:ere fe trouve conll:ruic de~ans ou dehors l'étendue de la pa– roilfe du défunt , le curé ou fon vicaire lever~ ~e corps , & le conduira avec fon cierge 1urqll:'a 1~ porte de J'églifc du cou– vent ou ledit dcfunt aura élu fa fépultu– re , auquel lieu ledit corps fera re~u par XXIII. Arrêt rendu au mé1TZe parlement le 7. niai 1646. qui ordonne l'exécu– riJ11 du pr.lcédent. V U par la cour la requête préfen– tl-e par les religieux Mini1nes dl& cou,•ent de la J>lace l{oyale à l)aris; con– tenant , que par arrêt du vingc-fcptieme 111ars dernier, donné entr'eux , maître Nicoias ~1a ...urc, dotl:eur en théologie & curé de l'églife paroifliale de faint Paul, & rous les autres curés des paroif– fes de la ville & fauxbourgs de Paris : 8' les fupérieurs & religieux des autres mo– nall:eres & couvcns de(dites ville & fauxbourgs , aurait été ordonné , que lorfqu'un particulier aurait élu fa fépul– cure dans l'églife defJits fupplians , ou autres religieux & religieufcs de cette– dire ville , foie que le 1nonallere fe trou– ve conflruit dedans ou dehors l'étendue de la paroilfe du défunt, le curé ou fon vicaire leveroit le corps & le conduirait avec fon clergé jufqu'à la porte de l'é– glife du cou,·cr.c où le défunt aurait élu fa fépulture , auquel lieu le corps ferait reçu par le fupéricur dudit 1nonallere ou aurre religieux à ce commis : & aprè!i que ledit curé ou fon vicaire aurait cer– tifié que le défunt étoit mort en la con1- 1nunion de l't.:glife, ledit curé ou vicai~ re fe retirerait avec fondit clergé J & le luminaire 1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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