Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

·+'9 Des cures & des Curés. Tir. Ill. CHAP. IV. 4;0 fa paroiffe 8t les prêtres habitués d'icelle en l'églife dudit couvent , icelui curé ou fon vicaire ne fcroit tenu faire aucu– ne préfentation dudit corps, ni harangue auxdits religieux à l'entrée de la porte de leurs églifes : audit cas feroir loifible d'entrer avec ]cfdits prêtres en l'églife , comme éranr liruée au..dedans de la pa– roilfe, &: au milieu de la nef. faire mettre & dépofer Je corps du défunt ; & après avoir fair chanter le pfeaume v~ profun– dis. &: les oraifons & prieres accouru– mées, lefdits religieux feroient le fur– plus de la fépulrure , après les cérémo– nies de laquelle appartiendroit & feroic pris par ledit cure cour le luminaire qui auro1t été porté au convoi & enterre– ment. & celui qui feroic autour du corps, fans que lefd.ics religieux puilTenc pré– rendre aucune chofe, fors & réfervé s'ils avoienc affitlé audit convoi , les deux mrcl1es que deux d'iceux religieux au– roienr portées à côté de leur croix • lef– quelles deux torches appartiendront à )eur convoi : & ne feroient tenus lefdics curés fJire aucune préfentation ni ha– rangue à la porce de l'églife du couvent ou monallere , auquel le défunt auroic élu fa fépulture • finon lorfque ledit cou– •enc ou monaflere fe trouveroit fitué hors le détroit & limites de la paroilTe du curé, qui auroit levé le corps & le con– duiroic à l'é~life dudit couvent ou mo– nafiere. Arret du f· février 1644. par lequel fur ladite intervention le$ parties ;1uroient été appointées à produire. Re– q.uête e?nployee pour moyens. d'interven– tion. Autre requête defdits religieux Minimes de la PIJce Roy:tle, employée pour réponfes. l)roduétions dc:fdits inter– venans & religieux Minimes. Contre– dits par eux refpeftivement fournis. For– clufions de fournir de réponfes, produire & contredire fur ladite intervention par ledit Mazure • curé de S. }laul. Requê– te defdits curés de la ville & fauxbourgs de }>aris, du 17. mai 164f. à ce qu'atl:e Jeur fût donné de la déc aration qu'ils faifoicnt , qu'ils n'entendoient infiller quant à préfent à l'exécution du régle– menc ~e l'official du lieur archevêque de Paris, du 9. avril 1619. & jufou'i ce• que les appellations comme de iuge in– compérent & comme d'abus ayent t-tê jugées entre les p:irties dénommt'.·cs en l'arrêt d'appointé au confeil fur lefdites •ppellations , !!< de ce que poiu le bien de Ja paix , en interprêtant & retlrei· R . ·tr gnanc leu_rs deman~es, fins & conclufions J~ 3 ;~~:V:~~ de leurs 1nter\'ent1ons. en l'in.tlance con- dts nui1. cernant le réglement des convois & en– terrem~ns, req~éroie_n~ que d~tl:nfes fu(- fent faites auxd1ts religieux ~11nimes, & tous autres religieux d.e la ville & faux- bourgs d'enlever en clrroJfc J fecréte.;. ment ni autrement J en quelque forte & maniere que ce foit , par eux ni par au- trui , aucun corps d~cédé dans l'une des ~aroiifes de ladi-te ville & fauxbourgs de Paris , fans la propre préfence du curé ou de (on vicaire & Je fon clergé, & qui ne leur foit par lui préfenté , ou de fon congé pJr ecrit & figné ; comme auffi défenfes faites auxdirs Minimes & autres religieux , de recevoir en leurs églifes &: mona.tleres de la main ou de la patt des parens ou amis du défunt , ni d.e quel- qu'aucre perfonne que ce foit , le corps d'aucun paroiffien, auffi fans la pré-fence du propre curé ou de fon vicaire, ou en Jeur abfence fans le certificat écrit & ligné de l'un d'eux, & que toutes &qu:in- tefois qu'aucun paroiflien aurait élu fa fé-puln1re dans féglife dcftlits Minimes ou d'autres religieux ou rcligieufcs de la ville & f.iuxbonrg de Paris , foit que ledit monaflere fe trou\•e conllruit de- dans ou dehors ladite paroiffe, le curé conduifant le convoi , & ayant fon étole au col entrerait dans l'églife dudit mo- naftere avec la croix & le clergé , & les parens & 3mis dudit défunt & autres affiftans audit convoi ; que le corps feroit pofé dans la nef de l'églife fur deux tre- teaux , que lefdirs religieux feront tenus de f1ire prép:irer pour cet etfet; & <\.u'a- près que le curé• pour mettre fin a la cérémonie du convoi auroit jctté de l'eau - bénite fur le corps, en di fane i haute voix, Requitfc111 in poct, & (on clergé répondu , Amen ; & qu'il :iuroit certifié au [1:périeur du monallcre ou <?li· tre religieux qui recevroit le convoi J que le défunt étoit mort en la croyance & en la communion de J'églife, & fans cen(ure eccléfiafliquc qt1;i pui_Jfe cn;ipê- cher )3 fépulrure, il [e ret1rcro1t & .la!lfe- roit faire la fl-pulture par les religieux du monaflere ; & feroicnt les cierges & torches qui auraient fervi au convoi, par- tagées également & par moitié entre le curé & les mon1lleres • avec défenfes auxdits religieux Minimes & à tous au- tres religieux de troubler lcfJ.its curés http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=